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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Ginesty et Combarieu, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Ginesty et Combarieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 octobre 1998) que M. A... a remis à M. Z..., premier clerc de l'office notarial de la SCP Ginesty et Combarieu (la SCP) un chèque en blanc de 450 000 francs ; que M. Z... le fit encaisser par son épouse ; que, cette somme ne lui ayant pas été restituée, M. A... a assigné la SCP en responsabilité et réparation de son préjudice ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, 1 ) que le commettant ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui du fait des actes commis par son préposé que si celui-ci a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'un acte hors fonctions est un acte qui n'a pas été permis par l'exercice des fonctions ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le détournement de M. Z... n'a été possible que parce qu'il avait été chargé de la vente Sicard-Mouneyres pour un prix de 450 000 francs ce qui lui a permis de se faire remettre par ce dernier d'une part un chèque de 40 000 francs à titre de garantie, et, d'autre part, un chèque de 450 000 francs ; que la remise de cette somme permise par les fonctions de M. Z... n'est pas un acte hors fonctions ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; 2 ) que dans son attestation dénaturée par les juges du fond, M. Du X... avait clairement indiqué que M. A... l'avait avisé qu'il avait émis un chèque de 450 000 francs pour l'achat d'un appartement locatif situé à Toulouse, chèque remis à l'étude de M. Y... entre les mains de M. Z... et que c'est à ce moment là seulement qu'il a
conseillé à M. A... d'utiliser plutôt ses droits à prêt ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que les juges du fond ont laissé sans réponse l'argumentation de M. A... faisant valoir qu'ayant été amené à réaliser ses SIVAC fin juin, il avait été amené à procéder avec quelques semaines d'avance au versement de la somme nécessaire à la vente et que ce n'est qu'ultérieurement que M. Du X... lui a conseillé d'utiliser ses droits à prêt ; qu'ainsi les juges du fond ont méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que pour retenir que M. A... ne pouvait ignorer qu'il est interdit à un notaire de placer des fonds, les juges du fond se bornent à relever le caractère de professionnel avisé de M. A... de surcroît ami de longue date de M. Z... ; que cette constatation générale et peu circonstanciée ne peut à elle seule établir que M. A... n'a pu ignorer l'abus de fonctions de M. Z... ; que ces constatations sont insuffisantes pour caractériser l'absence de croyance légitime de M. A... ; que M. Z... agissait dans le cadre de ses fonctions que les juges du fond ont donc privé leur décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le premier chèque de 40 000 francs avait été régulièrement établi à l'ordre d'une banque et contre reçu, que celui litigieux de 450 000 francs a été signé le 11 mai 1994 en blanc sans donner lieu à reçu, M. A... soutenant que M. Z... s'en était emparé en profitant de l'entrée opportune d'un tiers dans son bureau, que M. A... n'était nullement tenu de faire un tel versement pour une vente qui ne devait intervenir que le 9 août suivant et lors de laquelle il versa contre reçus trois chèques à l'ordre de banques et de la SCP en règlement du solde du prix d'achat de l'appartement et des frais ;
Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, sans dénaturation, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, a pu déduire que M. A..., agent général d'assurances honoraire, et consultant en assurance épargne-prévoyance, homme averti en affaires de par sa profession, ayant de longue date dans sa clientèle des clercs de notaire et connaissant M. Z... depuis 30 ans et qui, de son propre aveu, espérait un profit du "placement" des 450 000 francs à la "Caisse des notaires" sur les modalités duquel il demeurait particulièrement taisant, ne pouvait ignorer, même si la remise du chèque en question avait eu lieu à l'étude notariale, que M. Z... avait agi pour son compte personnel, hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à la SCP Ginesty et Combarieu la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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