Cour de cassation, 16 juillet 1996. 93-70.156
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-70.156
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Z...
Y..., née X..., demeurant ...,
2°/ M. François X...,
3°/ Mme Marie-Louise X..., née A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rectificative rendue le 30 avril 1993 par le juge de l'expropriation du département du Gers, siégeant au tribunal de grande instance d'Auch, au profit de l'Etat Français, représenté par le Directeur départemental de l'Equipement, domicilié 19, place de l'Ancien Foirail, 32007 Auch,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP X... et Briard, avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat de l'Etat Français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours contre l'arrêté déclaratif d'utlité publique, le moyen est devenu sans portée;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les expropriés ayant reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie, sont irrecevables, à défaut d'intérêt, à invoquer les irrégularités qui affecteraient la publicité collective;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard