Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-11.999
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-11.999
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1988
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Claude Z..., demeurant à Chatel Saint-Germain (Moselle), Route de Briey, Moulins-les-Metz,
2°) la société à responsabilité limitée ARIANE, dont le siège social est sis à Chatel Saint-Germain (Moselle), Moulins-les-Metz,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de Monsieur Hany X..., demeurant à Sainte-Maxime-sur-Mer (Var), Immeuble Saint-Christophe, Avenue du Préconil,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Darbon, conseiller rapporteur ; MM. Y..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; ; Sur le rapport de M. Darbon, conseiller rapporteur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de la sarl Ariane, de Me Ancel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que retenant que les documents dits "perspectives" bien que ne relevant pas de la mission de l'architecte, avaient été présentés par la société Ariane au service de la direction départementale de l'équipement à Sainte-Maxime et utilisés par elle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'en accorder le paiement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard