Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-23.712
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-23.712
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° N 20-23.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
La société [I] Barault Maigrot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [V] [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Troisième ligne Brand Stores, a formé le pourvoi n° N 20-23.712 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile,1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [I] Barault Maigrot, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Condamne la société [I] Barault Maigrot aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société [I] Barault Maigrot.
La SCP [I] Barault Maigrot, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Troisième Ligne Brand Stores, reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la SA banque CIC Est, tendant à voir annuler le paiement reçu par elle de la SARL Troisième ligne Brand Stores le 13 septembre 2017, soit au cours de la période suspecte, et à voir condamner en conséquence la banque à lui payer la somme de 103.677,47 euros, majorée des intérêts au taux légal ;
ALORS QUE, réserve faite du cas où la déchéance du terme aurait été préalablement prononcée par le prêteur de deniers, le remboursement anticipé d'un prêt, effectué par un emprunteur en état de cessation des paiements, est nul comme constituant le paiement d'une dette non déjà échue au jour de ce paiement ; qu'ayant relevé que le paiement litigieux avait été opéré par la société Troisième ligne Brand Stores, au cours de la période suspecte, « concomitamment » à un évènement - la cession par cette société de son droit au bail - qui figurerait au nombre de ceux conférant à la banque CIC Est la simple « faculté » de prononcer la déchéance du terme, ce dont il s'infère nécessairement qu'au moment même où le paiement avait été effectué, la banque n'avait pu encore faire usage de cette faculté, la cour d'appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences légale de ses propres constatations, le requalifier en paiement d'une dette échue pour en reconnaître la validité, ce en quoi elle a violé, par refus d'application, l'article L. 632-1, I, 3° du code de commerce.
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