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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques Z...,
2°/ Mme Janine Z... née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute Normandie, dont le siège est Cité de l'Agriculture - chemin de la Bretèque, 76230 X... Guillaume,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat de la CRCAM de Haute Normandie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... ont accepté le 24 novembre 1988 une offre préalable de crédit consentie par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie (la Caisse), d'un montant de 80 000 francs remboursable en 36 mensualités; que les époux Z... ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la Caisse les a assignés le 12 mars 1992 en paiement du solde du prêt; que le tribunal d'instance a accueilli la demande; que les époux Z... ont invoqué en appel la forclusion de l'action;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 mars 1994) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir, au motif que le point de départ du délai de forclusion édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé, que les relevés de compte montrent que si à partir du mois de décembre 1989, des mensualités n'ont pas été payées à leur échéance, une régularisation est intervenue jusqu'au mois de mars 1990, que seule l'échéance du mois d'avril 1990 est restée partiellement impayée, que c'est à cette date que se situe l'évènement qui a donné naissance à l'action, que l'assignation a été délivrée le 12 mars et que l'action est donc recevable, alors, selon le moyen, qu'ils avaient fait valoir que le point de départ du délai de forclusion était l'échéance du 9 mars 1990, puisque les prélèvements effectués par la Caisse jusqu'au 6 juin 1990 pour couvrir cette échéance, étaient intervenus après la déchéance du terme survenue, selon l'assignation, le 9 avril 1990; qu'en ne recherchant pas si, comme ils le soutenaient, la déchéance du prêt n'avait pas rendu impossible toute régularisation ultérieure de l'échéance du 9 mars 1990, de sorte que l'action engagée le 12 mars était forclose, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
Mais attendu que la Caisse n'a pas indiqué, dans son assignation, que la déchéance du terme serait survenue le 9 avril 1990, mais a, au contraire, précisé qu'elle était intervenue après mise en demeure du 20 novembre 1990 et sommation de payer en date du 26 février 1992 ;
que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a tenu compte de la régularisation de l'échéance de mars 1990 et a fixé le point de départ du délai de forclusion à l'échéance suivante, non régularisée; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public; les condamne, envers la CRCAM de Haute Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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