Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-10.161
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.161
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fiat Crédit France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, section A), au profit :
1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Fiat Crédit France, de la SCP Gatineau, avocat de l' URSSAF de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 septembre 1996, la SCP Coutard et Mayer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Fiat Crédit France, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles, au profit de l'URSSAF de Paris et de la DRASSIF, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 avril 1996;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Fiat Crédit France de son désistement de pourvoi;
Condamne la société Fiat Crédit France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l' URSSAF de Paris;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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