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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 97-80.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-80.026

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1996, qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, et défaut de maîtrise, l'a condamné à 3 mois de suspension du permis de conduire et 800 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Bastia ; Que, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-10-14 | Jurisprudence Berlioz