Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-19.844
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-19.844
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[I]
Pourvoi n°
: Z 22-19.844
Demandeur(s)
: l'association La Rochefoucauld, AEP
Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert
Défendeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de l'immeuble
du [Adresse 1] et autre
Avocat(s)
: la SCP Boutet et Hourdeaux,
la SCP Lyon-Caen et Thiriez
Ordonnance
: 50268
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
L'association La Rochefoucauld, AEP, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 4 août 2022 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société R. Michou et cie, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'établissement particulier de la compagnie des Filles de la charité de Saint Vincent de Paul, dont le siège est [Adresse 3], établissement d'une congrégation religieuse autorisée par décret du 20 décembre 1852 et l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 9 mars 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard