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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00596

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00596

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

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2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Madame [H] [W] C/ Monsieur [L] [S] ---------------------- N° RG 25/00596 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEJP ---------------------- DU 03 Juillet 2025 ---------------------- ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE ----------------------------------- Nous, Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier, Le 03 Juillet 2025 dans la cause pendante ENTRE : Madame [H] [W] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX Appelante d'un jugement (R.G. ) rendu le 21 février 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 5] suivant déclaration d'appel en date du 05 février 2025, D'UNE PART, ET : Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE Intimé, D'AUTRE PART, Vu la déclaration d'appel du 05 Février 2025, Vu les articles 906-1 et suivants du code de procédure civile, Vu le dépôt des conclusions par l'appelante le 4 avril 2025, Vu la notification des conclusions par l'appelante à l'intimé le 4 avril 2025 par le RPVA, Vu le dépôt des conclusions par l'intimé le 12 juin 2025, Vu la demande d'observations écrites adressée à l'intimé le 12 juin 2025, Vu la réponse écrite de Me François RUFFIE le 13 juin 2025, L'avocat de l'intimé ne justifie d'aucun argument susceptible de faire obstacle à la constatation de l'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'application de l'alinéa 6 de l'article 906-2 ne pouvant être sollicitée lorsque le délai initial est déjà expiré, Il y a lieu de constater l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 12 juin 2025 en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, Constatons l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'intimé le 12 juin 2025. Le greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz