Cour de cassation, 25 novembre 1999. 96-16.780
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-16.780
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eridania-Beghin Say, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 5e chambres civiles réunies), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale de l'action sanitaire et sociale, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Eridania-Beghin Say, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Beghin Say, devenue Eridania-Beghin Say, au titre de la période du 1er décembre 1979 au 31 décembre 1983, la fraction des indemnités kilométriques servies à certains salariés, compensant les frais d'utilisation de leur voiture personnelle pour les besoins de leur profession et excédant les limites d'exonération prévues par le barème admis par l'administration fiscale ; que la cour d'appel (Amiens, 3 juin 1996), statuant sur renvoi après cassation, a débouté la société de son recours ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué, d'une part, que "la validité du barème choisi n'est pas contestée", d'autre part, que l'employeur produit des pièces qui "mentionnent, pour chaque salarié, les jours et heures des déplacements, le kilométrage parcouru, le nombre de repas, les frais divers engagés et le motif des déplacements" ; que la preuve incombant à l'employeur est ainsi rapportée de dépenses réellement exercées conformément à leur objet ; qu'en décidant le contraire, au motif qu'il incomberait encore à l'employeur de prouver que ces "déplacements ont été réalisés dans des conditions particulières telles qu'elles justifient l'allocation d'indemnités kilométriques supérieures à celles du barème retenu par l'administration fiscale", la cour d'appel, qui a ajouté à la loi et au règlement, a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; alors, en second lieu, qu'il résulte des motifs de l'arrêt, d'une part, que l'expert avait pour mission "de dire si la pondération du barème de l'Auto-Journal utilisé par la société Beghin Say est conforme aux frais réellement engagés par le personnel", et du dispositif, d'autre part, que le jugement entrepris n'a pas été infirmé "en ce qu'il a entériné le rapport d'expertise de Jean X...", lequel avait conclu que "la pondération est conforme aux frais réellement engagés par le personnel et n'a lieu d'être ni majorée, ni minorée, quelle que soit la spécificité des déplacements effectués par les agents betteraviers" ; que dès lors, en rejetant la demande de l'employeur, au motif qu'il aurait incombé à celui-ci de prouver que ces "déplacements ont été réalisés dans des conditions particulières telles qu'elles justifient l'allocation d'indemnités kilométriques supérieures à celles du barème retenu par l'administration fiscale", la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction et violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; alors, enfin, que l'employeur faisait valoir, ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait admis, que le barème avait été établi pour tenir compte du fait que "le personnel betteravier utilise intensivement son véhicule pendant la campagne betteravière, dans des conditions particulièrement difficiles, devant accéder à des champs ou à des endroits peu praticables" ;
qu'outre que l'expert judiciaire avait conclu que le barème correspondait "à des frais réellement engagés par le personnel" à ce titre, l'arrêt attaqué constate que les pièces produites par l'employeur "mentionnent, pour chaque salarié, les jours et heures des déplacements, le kilométrage parcouru (...) et le motif des déplacements" ; qu'ainsi, la preuve de dépenses réellement exposées conformément à leur objet avait été rapportée ; qu'en rejetant la demande de l'employeur, au motif qu'il aurait incombé à celui-ci de prouver que ces "déplacements ont été réalisés dans des conditions particulières telles qu'elles justifient l'allocation d'indemnités kilométriques supérieures à celles du barème retenu par l'administration fiscale", alors que le barème avait précisément pour objet de compenser le préjudice résultant de l'utilisation particulière des véhicules dans des circonstances non contestées par l'URSSAF, et qu'il était matériellement impossible de rapporter la preuve du degré de dégradation correspondant de chaque véhicule, ce qui justifiait l'octroi d'une indemnité forfaitaire, la cour d'appel, qui a mis à la charge de l'employeur une preuve impossible, a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, en outre, a statué conformément à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eridania-Beghin Say aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eridania-Beghin Say à payer à l'URSSAF de Lille la somme de 9 000 francs ;
Condamne la société Eridania-Beghin Say à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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