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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe de recherche et de construction, devenue GRC Emin, dont le siège est ... (3e) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de M. Louis X..., demeurant 14, avenue du Président Wilson à Paris (16e),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Groupe de recherche et de construction, devenue GRC Emin, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1990), qu'après avoir, de 1981 à 1984, moyennant une rémunération à la vacation, effectué des études préliminaires en vue de la construction d'un centre commercial, par la société Groupement rhodanien de constrution Emin (GRC), M. X..., architecte, a signé avec cette société, le 2 février 1984, une convention selon laquelle il devait apporter son concours à l'étude et, éventuellement, à la réalisation du centre commercial ; que la convention précisait les prestations lui incombant pour l'obtention du permis de construire, ainsi que les grandes lignes de la mission d'exécution qui pourrait lui être confiée, les honoraires n'en étant pas définis et la société GRC se réservant le droit de ne pas y donner suite si elle décidait de la confier à son propre bureau d'études ; que le maître de l'ouvrage ayant, après exécution par l'architecte de la partie de sa mission relative au permis de construire et obtention de celui-ci, le 18 décembre 1984, confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Atelier de Paris et à la société OTH Rhône-Alpes (OTRA), M. X... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société GRC fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'il n'y a de contrat qu'autant que l'objet des obligations nées de celui-ci est déterminé ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui, après avoir constaté que, dans l'écrit du 2 février 1984, le contenu de la mission de maîtrise d'oeuvre de l'opération restait à détailler et à préciser, sans que les honoraires soient eux-mêmes définis, ont, néanmoins, retenu que cet écrit engageait la société GRC, qui était, en conséquence, responsable d'une rupture de contrat à l'égard de M. X..., ont directement violé les articles 1108 et 1129 du Code civil et, par fausse application, l'article 1147 du
même code ; 2°) qu'il doit être passé acte de toute chose excédant la somme ou la valeur de 5 000 francs ; qu'en l'espèce, viole l'article 1341 du Code civil la cour d'appel, qui, pour retenir l'existence d'une convention passée entre les parties confiant à M. X... la mission complète de maîtrise d'oeuvre de l'opération, se fonde sur un procès-verbal de réunion établi unilatéralement par M. X... et non signé par le GRC, ainsi que sur un prétendu commencement d'exécution de la mission, sans relever l'existence d'aucun écrit ou commencement de preuve par écrit, mais en constatant, au contraire, que, par des courriers subséquents, les parties discutaient du contrat "à passer" ; 3°) qu'en retenant que le procès-verbal de la réunion du 23 janvier 1985 reflétait la volonté des parties de confier à M. X... la poursuite de la mission sur un taux d'honoraires de 3 %, sans répondre aux conclusions du GRC faisant valoir que, le 2 avril 1985, M. Louis X... lui soumettait un projet de contrat qui n'a jamais reçu son accord, ce qui prouvait qu'aucun accord définitif n'était intervenu, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire des stipulations imprécises du contrat, souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la convention du 2 février 1984 avait conféré à M. X... un droit à la maîtrise d'oeuvre d'exécution d'un projet dont l'objet était défini dans ses grandes lignes, le montant des honoraires ayant fait l'objet ultérieurement d'une correspondance entre les parties, la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans violer les règles de la preuve, a pu décider qu'en confiant la mission d'exécution à un autre architecte et à un bureau d'études autre que le sien, la société GRC avait commis une faute engageant sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GRC Emin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.