Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-13.120
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.120
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian Z...,
2 / Mme Gisèle X..., épouse Z...,
demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de Mme Yvonne A..., épouse Y..., demeurant ... entrée 8, n° 4, 03100 Montluçon, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les attestations, documents et autres éléments de preuve soumis à son examen, que Mme Y..., dont le titre de propriété et les titres antérieurs lui conféraient un droit de passage sur la propriété située au n° ..., avait joui paisiblement de la servitude depuis l'acquisition de sa maison et antérieurement par ses auteurs pendant plus d'un an et que le premier acte du trouble possessoire se situait au début de l'année 1995, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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