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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 96-83.518

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.518

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bruno, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 29 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté; Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que Bruno Y... s'est pourvu le 5 juin 1996 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 16 août 1996; que cependant le demandeur ou son avocat n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation; Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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