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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2002, qui, notamment, pour navigation sans présence à bord d'un capitaine français, l'a condamné à 5 amendes de 1 000 euros chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 3 du Code du travail maritime, 69 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 48, 3, c, du traité de la communauté européenne, 1er du règlement communautaire 1612/28 ;
"en ce que Elian X... a été déclaré coupable des faits à lui reprochés ;
"aux motifs que l'article 48 du traité, en effet, implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, mais prévoit, en son 4, une dérogation quant "aux emplois dans l'administration publique" ; que cette notion d'emploi dans l'administration s'entend aux termes de la jurisprudence de la CJCE, d'emplois qui comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ;
que les officiers de marine marchande détiennent, de façon générale, des prérogatives de puissance publique, puisque certains pouvoirs leur sont reconnus en matière d'état civil, actes de naissance, actes de décès, mariages, ainsi qu'en matière de réception de testaments ;
attendu dès lors, que le législateur français est autorisé, par le 4 de l'article 48 du traité CEE, à déroger au principe de la libre circulation des travailleurs dans le cas des capitaines ou seconds des navires marchands, quelque soit le tonnage des dits navires ;
"alors, d'une part, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la cour d'appel ne pouvait interpréter les termes conditionnant le sens et l'application d'une norme pénale française selon l'interprétation générale de ses termes reçue (dans un contexte extra-pénal d'ailleurs) "aux termes de la jurisprudence de la CJCE" ; qu'elle devait déterminer elle-même comment interpréter en faveur du prévenu la combinaison de textes qu'elle sanctionnait pénalement ;
"alors, d'autre part, que "tout ressortissant d'un Etat membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit d'accéder à une activité salariée et de l'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre" ;
qu'il n'en va autrement que pour les "emplois dans l'administration publique" ; que, dans l'interprétation in favorem dont devait faire usage la cour d'appel, un capitaine de vaisseau commercial ou son suppléant n'est en aucun cas "employé par l'administration publique" ; de sorte que Elian X... ne tombait pas sous le coup de cette interdiction de faire travailler un non français mais devait profiter du principe général de l'égalité de traitement pour les travailleurs européens migrants" ;
Attendu que, pour déclarer Elian X... coupable de navigation sans présence d'un capitaine ou d'un second français à bord, l'arrêt attaqué énonce que, si l'article 48 du Traité instituant la Communauté européenne implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, il prévoit, par ailleurs, en son paragraphe 4, une dérogation quant "aux emplois dans l'administration publique" ;
Que les juges ajoutent que cette dernière notion s'entend, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, "d'emplois qui comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat" ; qu'ils relèvent, en l'espèce, que les officiers de la marine marchande détiennent, de façon générale, des prérogatives de puissance publique, puisque certains pouvoirs leur sont reconnus en matière "d'état civil, actes de naissance, actes de décès, mariages" et "réception de testaments" ;
Qu'ils en concluent que le législateur français est autorisé à déroger, par le paragraphe 4 de l'article 48 du Traité, au principe de la libre circulation des travailleurs dans le cas des capitaines ou seconds des navires marchands, quel que soit leur tonnage ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que des prérogatives de puissance publique peuvent être exercées par les personnes concernées, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte précité et de l'article 39 de la version consolidée du Traité instituant la Communauté européenne ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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