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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2014), que Mme X... a été engagée le 3 juin 1996 par l'association Les Jours heureux en qualité d'agent administratif ; qu'elle a démissionné par lettre remise en main propre à la directrice le 22 février 2010 ; qu'elle a par courrier du 17 mars suivant demandé l'annulation de sa démission et son reclassement dans un autre établissement ou un licenciement lui permettant de bénéficier de ses droits ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; qu'une démission donnée sous l'emprise d'une forte émotion liée à un sentiment de culpabilité et un profond désarroi motivé par la crainte de la réaction de l'employeur ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de rupture ; que l'exposante avait fait valoir que dans une situation de fatigue physique et psychologique liée notamment à la surcharge de travail consécutive au remplacement de l'une de ses collègues et au climat social tendu, elle s'était trouvée, le 22 février 2009, dans une situation d'angoisse et de particulière vulnérabilité à la suite de la perte, dans le RER, de documents comptables qu'elle avait emportés à son domicile pour achever son travail et que c'est sous l'empire d'un fort sentiment de culpabilité associé à profond désarroi motivé par la crainte qu'elle avait de la réaction de son employeur, qu'elle avait, de manière précipitée, rédigé une lettre manuscrite de démission remise le jour même à son employeur et qui, au regard de ces circonstances, ne traduisait pas une volonté éclairée et non équivoque de rupture du contrat de travail ; qu'en relevant que l'exposante ne rapportait pas d'éléments de fait précis imputables à l'employeur caractérisant un conflit à une période proche de la remise de sa démission, que l'employeur conteste fermement ces accusations et produit différentes attestations exprimant la satisfaction de leur auteur de collaborer avec la directrice, Mme Y..., pour conclure que l'exposante, qui avait écrit une lettre de démission sans aucune réserve, n'établit pas l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines de celle-ci la rendant équivoque, la cour d'appel qui n'a, par là même, pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la démission litigieuse n'avait pas été donnée sous l'emprise d'un état psychologique anormal manifesté par un fort sentiment d'angoisse et de culpabilité suite à la perte de documents et d'un profond désarroi motivé par la crainte de la réaction de l'employeur de nature, en l'absence même de conflit antérieur ou contemporain ayant opposé l'employeur à la salariée, à caractériser une absence de volonté claire et non équivoque de rupture du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble l'article L. 1235-1 dudit code ;
2°/ qu'elle avait fait valoir qu'à la suite de la remise, le 22 février 2009, de sa lettre de démission à son employeur, elle avait été immédiatement convoquée par la directrice, Mme Y..., à un entretien dans son bureau au cours duquel elle s'était immédiatement rétractée de sa démission, quelques minutes seulement après que l'employeur en ait pris connaissance ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'exposante, ainsi qu'elle l'avait fait valoir, ne s'était pas immédiatement rétractée de sa démission, quelques minutes seulement après que Mme Y..., la directrice, en ait pris connaissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ qu'elle avait fait valoir qu'en tout état de cause, si, comme l'avaient indiqué Mme Z... et Mme Y..., directrice dans leurs attestations, cette dernière avait indiqué à l'exposante, lors de l'entretien du 22 février 2010 tenu quelques minutes après que l'employeur ait reçu la démission, lui laisser un délai pour réfléchir à cette démission, cette circonstance était de nature à démontrer que la volonté de l'exposante de démissionner, n'avait pas été, selon la propre appréciation de Mme Y..., exprimée de manière claire et non équivoque mais, en réalité, sous le coup d'une émotion particulière liée au sentiment de culpabilité éprouvé à la suite de la perte de documents professionnels ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la démission avait été donnée sans aucune réserve le 22 février 2010 par lettre remise en main propre à l'employeur, la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne justifiait pas d'un état émotif ou dépressif au moment de sa décision qu'elle avait maintenue durant la période de préavis, a pu décider que la démission procédait d'une volonté claire et non équivoque ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'Association employeur soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de solde d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail : que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'à l'appui de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame Marie-Josée X... invoque essentiellement le climat général de tension au sein de l'Association entre le personnel et la nouvelle directrice et, en ce qui la concerne, sa surcharge de travail, devant assumer des fonctions comptables en sus des tâches administratives déjà partagées avec Madame A..., surcharge accentuée par l'absence de cette dernière la semaine du 15 février qui l'avait amenée à emporter des documents comptables de l'entreprise qu'elle comptait traiter â son domicile durant le weekend et qu'elle avait perdus dans les transports en commun, cette perte la plongeant dans le désarroi ; que Madame X... produit les attestations de collègues de travail qui témoignent d'un climat social tendu au sein du foyer remontant à plusieurs mois sans rapporter pour autant d'éléments de faits précis imputables à l'employeur caractérisant un conflit avec Madame X... à une période proche de la remise de sa démission ; qu'il en est de même du témoignage de Madame A..., qui confirme son absence la semaine du 15 février 2010 et la surcharge habituelle de travail dans le service, dépeint les relations difficiles qu'entretenait Madame Y... avec sa collègue, évoquant le ton sur lequel elle lui donnait des ordres sans citer d'événements récents, étant souligné qu'elle ne fait que rapporter les dires de l'appelante sur le contenu de l'entretien avec la directrice du 22 février 2010 auquel elle n'a pas assisté ; qu'en outre l'employeur conteste fermement ces accusations et produit l'attestation de Madame Y... les réfutant ainsi que celles de professionnels exprimant leur satisfaction de collaborer avec elle telles que les Docteurs B... ou C... ou Madame Z..., chef du service éducatif ; que Madame Y... et Z... affirment que Madame X... a persisté dans sa décision de démissionner, alors qu'il lui avait été assuré qu'il ne lui serait pas tenu rigueur de la perte des documents comptables dans les transports en commun ; que Madame X..., qui avait écrit une lettre de démission sans aucune réserve, n'établit pas l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines de celle-ci la rendant équivoque, sa lettre de protestation postérieure écrite le 17 mars 2010 étant sans effet sur la validité de sa démission ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a considéré que la lettre du 22 février 2010 produisait les effets d'une démission et débouté Madame X... de ses demandes subséquentes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, Sur la démission : que la lettre de démission de Madame Marie Josée X... en date du 22 février 2010 remise à Madame Y..., directrice de l'établissement le même jour est ainsi rédigée : " Madame, je viens par la présente, donner une démission au poste que j'occupe actuellement et ce dès ce jour. Mon préavis prendra donc fin le 23 mars 2010 soit 30 jours. Veuillez agréer, Madame, mes sincères salutations. " ; que cette lettre n'évoque aucune réserve ni motifs de la part de Madame X... l'ayant amené à être contrainte de démissionner ; que Madame X... ne justifie ni d'une sanction disciplinaire, ni d'un état émotif ou dépressif au moment de sa décision, ni de relations difficiles avec sa direction et ce n'est que par courrier du 17 mars 2010, soit un mois après sa lettre de démission, que Madame X... a tenté de revenir sur sa décision ; que, bien au contraire, un courriel adressé le 14 décembre 2009, soit 2 mois avant sa démission, par Madame X... à Madame Y..., démontre des rapports amicaux et cordiaux puisque portant sur leurs chanteurs et acteurs favoris ; que, de plus, Madame Z..., salariée de l'Association, atteste de conversations avec Madame Marie Josée X... selon lesquelles, d'une part, Madame Y... lui avait demandé de bien réfléchir à sa décision avant d'en prendre acte, et, d'autre part, " Madame X... m'a dit qu'elle ne reviendrait pas pour autant sur sa décision. Madame X... a constamment maintenu d'une façon ferme et claire sa décision de démissionner malgré les sollicitations des cadres et de ses collègues durant sa période de préavis " ; qu'au vu de ces éléments le Conseil dit la démission de Madame X... parfaitement claire, expresse et non équivoque et déboute Madame X... de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS D'UNE PART QUE la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; qu'une démission donnée sous l'emprise d'une forte émotion liée à un sentiment de culpabilité et un profond désarroi motivé par la crainte de la réaction de l'employeur ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de rupture ; que l'exposante avait fait valoir que dans une situation de fatigue physique et psychologique liée notamment à la surcharge de travail consécutive au remplacement de l'une de ses collègues et au climat social tendu, elle s'était trouvée, le 22 février 2009, dans une situation d'angoisse et de particulière vulnérabilité à la suite de la perte, dans le RER, de documents comptables qu'elle avait emportés à son domicile pour achever son travail et que c'est sous l'empire d'un fort sentiment de culpabilité associé à profond désarroi motivé par la crainte qu'elle avait de la réaction de son employeur, qu'elle avait, de manière précipitée, rédigé une lettre manuscrite de démission remise le jour même à son employeur et qui, au regard de ces circonstances, ne traduisait pas une volonté éclairée et non équivoque de rupture du contrat de travail ; qu'en relevant que l'exposante ne rapportait pas d'éléments de fait précis imputables à l'employeur caractérisant un conflit à une période proche de la remise de sa démission, que l'employeur conteste fermement ces accusations et produit différentes attestations exprimant la satisfaction de leur auteur de collaborer avec la directrice, Madame Y..., pour conclure que l'exposante, qui avait écrit une lettre de démission sans aucune réserve, n'établit pas l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines de celle-ci la rendant équivoque, la Cour d'appel qui n'a, par là même, pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la démission litigieuse n'avait pas été donnée sous l'emprise d'un état psychologique anormal manifesté par un fort sentiment d'angoisse et de culpabilité suite à la perte de documents et d'un profond désarroi motivé par la crainte de la réaction de l'employeur de nature, en l'absence même de conflit antérieur ou contemporain ayant opposé l'employeur à la salariée, à caractériser une absence de volonté claire et non équivoque de rupture du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail ensemble l'article L 1235-1 dudit Code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante avait fait valoir qu'à la suite de la remise, le 22 février 2009, de sa lettre de démission à son employeur, elle avait été immédiatement convoquée par la directrice, Madame Y..., à un entretien dans son bureau au cours duquel elle s'était immédiatement rétractée de sa démission, quelques minutes seulement après que l'employeur en ait pris connaissance ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'exposante, ainsi qu'elle l'avait fait valoir, ne s'était pas immédiatement rétractée de sa démission, quelques minutes seulement après que Madame Y..., la directrice, en ait pris connaissance, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART et à titre subsidiaire QUE l'exposante avait fait valoir qu'en tout état de cause, si, comme l'avaient indiqué Madame Z... et Madame Y..., directrice dans leurs attestations, cette dernière avait indiqué à l'exposante, lors de l'entretien du 22 février 2010 tenu quelques minutes après que l'employeur ait reçu la démission, lui laisser un délai pour réfléchir à cette démission, cette circonstance était de nature à démontrer que la volonté de l'exposante de démissionner, n'avait pas été, selon la propre appréciation de Madame Y..., exprimée de manière claire et non équivoque mais, en réalité, sous le coup d'une émotion particulière liée au sentiment de culpabilité éprouvé à la suite de la perte de documents professionnels ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;