Cour de cassation, 14 octobre 2003. 02-14.578
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.578
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 3 de la Convention générale franco-tchèque du 12 octobre 1948, ensemble l'article R. 351-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les avantages de vieillesse auxquels un assuré peut prétendre de la part des organismes français et tchèques sont déterminés en principe en réduisant le montant des avantages auxquels il aurait droit si la totalité des périodes accomplies sous ces deux régimes avait été effectuée sous le régime correspondant français ou tchèque et ce, au prorata de la durée des périodes accomplies sous ce régime ; que, selon le second, la durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres ;
Attendu que M. X..., qui a exercé une activité salariée successivement en République tchèque et en France, a contesté l'interprétation donnée par la Caisse régionale d'assurance maladie, de la Convention générale franco-tchèque du 12 octobre 1948, pour le calcul de la pension de vieillesse qui lui est servie par le régime général français de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt attaqué énonce que la Caisse régionale d'assurance maladie a, à bon droit, déterminé la totalité des périodes d'assurance en ajoutant aux 85 trimestres accomplis en France par M. X... les 121 trimestres accomplis en Tchécoslovaquie, calculé le montant théorique de la pension qui aurait été à la charge de la Caisse si l'intéressé avait accompli tous ses trimestres sous son régime et appliqué au montant de la pension ainsi déterminé le coefficient de proratisation fixé en fonction des années accomplies en France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que 85 trimestres ayant été validés en France, l'avantage incombant à l'organisme français devait être calculé au prorata de ces trimestres rapportés à la durée maximum d'assurance prise en compte pour le calcul d'une pension de vieillesse par le régime général français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.
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