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Cour de cassation, 19 mai 2022. 18-12.069

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-12.069

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORéins Pourvoi n°: R 18-12.069 Demandeur: M. [O] Défendeur: M. [V] et autre Relevé d'office de la péremption n° : 1512/21 Ordonnance n° : 90546 du 19 mai 2022 ORDONNANCE _______________ Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 8 novembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 18-12.069 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom dans l'instance opposant M. [T] [O] à M. [W] [V] et à Mme [B] [F] épouse [V] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 15 décembre 2021, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations développées par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer et Bouniol-Brochier dans l'intérêt des consorts [V], et présentées oralement ; Vu les observations du 8 avril 2022 de la SCP Didier et Pinet, et présentées oralement, dans lesquelles M. [O] sollicite la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 8 novembre 2018, signifiée le 7 décembre 2018, le pourvoi formé par M. [O] contre un arrêt l'ayant condamné à payer aux époux [V] une somme, en principal, d'environ 78 000 euros, a été radié du rôle. M. [O] justifie verser aux époux [V] une somme de 550 euros par mois depuis le mois de novembre 2018, soit à ce jour une somme totale de 23 457, 44 euros. Ces paiements, effectués dans les limites des facultés contributives du demandeur au pourvoi, dont il justifie par ailleurs, ont interrompu le délai de péremption et manifestent à suffisance sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt. Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance et il convient d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro R 18-12.069 ne peut pas être constatée. La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro R 18-12.069 est autorisée. Fait à [Localité 1], le 19 mai 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz