Full text
No 670
RGo 553/CIV/06
Grosse délivrée à
le
Expédition délivrée à
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 18 Octobre 2007
Monsieur Jean-Paul ELLUL, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Guy X..., né le 21 janvier 1939 à Papeete, de nationalité française, demeurant ... ;
Appelant par requête en date du 24 juillet 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 12 octobre 2006, sous le numéro de rôle 06/00553, d'un jugement no 05/00478 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 21 juin 2006 ;
Représenté par Me LAMOURETTE, avocat à Papeete ;
d'une part ;
ET :
La Banque de Tahiti, société anonyme au capital de 1 386 330 000 FCFP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 275-B et dont le siège social se trouve ..., BP 1602 - 98713 PAPEETE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège ;
Intimée,
Représentée par Me GUEDIKIAN, avocat à Papeete ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 6 septembre 2007, devant M. ELLUL, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO, conseillère et M. MONDONNEIX, conseiller, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Faits et procédure :
Par acte authentique en date du 28 juillet 1995 la banque de Tahiti a consenti à M. Guy X... et M. SUI Y... un prêt, garanti par des hypothèques sur leurs biens, d'un montant de 115 millions FCP au T.E.G de 10,682 % l'an destiné à être versé au compte de la SCA RUPE Z... qu'ils avaient créée pour l'exploitation d'une ferme perlière.
La banque s'étant prévalue de la déchéance du terme a fait procéder à une saisie immobilière des biens de M. X... laquelle a été suspendue à la suite du prononcé de son redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 23 juin 1997 qui, par décision du 19 janvier 1998, dans le cadre d'un plan de cession a ordonné la cession du terrain et constructions y édifiées lui appartenant à la SCI AHLEON pour la somme de 45 millions FCP ainsi que les éléments de son fonds de commerce "Magasin ORIENTEX" à Melle Aurélie WONG pour le prix de 5 millions FCP.
Selon requête du 4 juillet 2005, M. X... Guy a attrait la banque de Tahiti en responsabilité en faisant valoir qu'elle lui avait octroyé abusivement le crédit litigieux manquant ainsi i à son devoir de vigilance et son obligation de conseil et que faute de pouvoir faire face à sa demande en paiement il a été dans l'obligation de déposer son bilan.
Il a donc sollicité la condamnation de cet établissement financier au paiement de la somme de 50 millions FCP (correspondant au prix de cession du terrain, de la construction et de son fonds de commerce) augmenté de la somme de 5 millions FCP
correspondant selon lui au gain espéré et encore 50 millions à titre de dommage et intérêts.
Considérant n'avoir commis aucune faute à l'égard de M. X... qui n'avait pas déposé le bilan que pour s'opposer aux voies d'exécution, la banque a sollicité son déboutement et sa condamnation au paiement de 500 000 FCP pour procédure abusive et 330 000 FCP au titre de l'article 407 CPCPF.
Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2006, le tribunal de première instance de Papeete a débouté M. X... de ses demandes et rejeté la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive tout en lui allouant la somme de 200 000 FCP au titre de l'article 407 du CPCPF.
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Selon requête motivée enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2006 M. VONGHES a relevé appel de cette décision pour demander à la cour de l'infirmer, de juger que la banque de Tahiti a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et en conséquence de la condamner à lui payer :
- la somme de 50 millions FCP "correspondant au prix de cession du terrain de la construction et du fonds de commerce objet au plan de cession homologué par le tribunal de commerce de Papeete lui ayant appartenu, cette somme à majorer du gain dont il a été privé soit 5 millions FCP correspondant à 3 années de bénéfices sur la base du résultat net bénéficiaire établi au titre de l'année 1996".
Il requiert en outre sa condamnation au paiement de la somme de 495 000 FCP au titre de ses entiers frais irrepétibles.
Au soutien de ses prétentions, il s'attache essentiellement à faire valoir qu'en lui octroyant un crédit de 115 millions FCP consolidé par des garanties hypothécaires afin d'éponger les dettes de la société "O RUPE Z... " qu'il avait créée avec son associé B... (dont ils étaient les deux gérants), la banque a, à l'évidence, commis une faute pour avoir manqué à son devoir de vigilance pour aussi financé "une entreprise en situation irrémédiablement compromise" sans tenir compte de ses faibles capacités de remboursement par rapport au prêt accordé.
La banque de Tahiti a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 300 000 FCP au titre de l'article 407 CPCPF en soutenant pour sa part qu'elle n'a commis aucune faute dans l'octroi du crédit litigieux dès lors qu'elle disposait d'éléments favorables et rassurants sur la situation financière non seulement de celui-ci mais également de son co-emprunteur M. B....
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MOTIFS DE LA DECISION,
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et qu'aucun élément de la procédure ne permet pas à la cour d'en relever d'office la régularité ;
Attendu qu'il est en l'espèce constant que MM. Guy X... et B... ont, par acte notarié du 11 octobre 1990 créé avec deux autres associés la société civile "O RUPE Z..." dont l'objet social était "l'installation et l'exportation de fermes perlières et plus généralement tout ce qui se rapporte à la culture des perles" et que par actes authentiques des 11 février et 12 juin 1991 la banque de Tahiti a accordé à cette dernière un prêt de 20 millions FCP et un prêt de 50 millions FCP, prêts cautionnés par les deux fondateurs désignés co-gérants ;
Attendu qu'il est tout aussi constant pour résulter des écritures de l'appelant que la société "O RUPE Z..." a connu des difficultés financières par suite d'un détournement de perles d'une valeur de 60 millions FCP imputé par l'appelant à son co-gérant B..., difficultés qui l'ont empêchée d'honorer ses engagements envers la banque de Tahiti ;
Attendu que c'est dans ces circonstances que sur la demande de MM. B... et X... lui faisant part, début décembre 1994, de leur intention de prendre en charge à titre personnel la dette de la SCA O RUPE Z..., que la banque leur a consenti ; par acte notarié du 28 juillet 1995, un crédit de 115 millions FCP ;
Attendu qu'au terme de cet acte les co-emprunteurs X... et B... s'engageaient à utiliser les fonds prêtés "à régler la créance due par la SCA O RUPE Z... dans les livres de la banque de Tahiti" et s'interdisaient "toute utilisation des fonds autre que celle annoncée" et s'obligeaient en outre à "justifier de leur emploi suivant cette destination à toute réquisition de la banque qui ne sera aucunement tenue de surveiller cet emploi" ; qu'en garantie de ce prêt M. Guy X... a hypothéqué un terrain de 137 m² sis à Papeete et les constructions y édifiées tandis que de son côté M. SUI consentait également à la banque une hypothèque sur un terrain de 25 à 12 ca situé à Faa'a ainsi que sur les constructions y édifiées ;
Attendu que M. X... n'ayant pu honorer ses engagements conformément aux stipulations contractuelles, la banque de Tahiti a tenté courant février 1997 de procéder à une saisie immobilière qui n'a pu prospérer du fait que dès le 6 juin 1997 son débiteur a déposé le bilan de son entreprise commerciale à l'enseigne "magasin ORIENTEX" ; que c'est dans le cadre de cette procédure collective que le tribunal mixte de commerce de Papeete homologuant le plan à lui soumis a ordonné la cession du bien hypothéqué ainsi que les éléments du fonds de commerce ;
Attendu que c'est dans ces circonstances que M. X... s'estimant injustement dépouillé de ses biens a intenté la présente procédure pour voir engager la responsabilité de la banque de Tahiti et la voir en quelque sorte l'indemniser de cette perte ;
Attendu qu'il convient en premier lieu d'observer qu'il n'y a aucune corrélation entre le prêt accordé à deux co-associés, désireux d'apurer conjointement une dette de la SCA O RUPE Z... et la procédure collective ouverte à l'initiative de M. X... pour son activité commerciale à l'enseigne "magasin ORIENTEX" alors qu'il n'est pas démontré que celle-ci était en état de cessation des paiements ;
Attendu que, d'autre part, M. X... ne prouve pas que lorsque la banque de Tahiti a accordé des prêts à la SCA O RUPE Z... celle-ci se trouvait dans une situation financière irrémédiablement compromise quand bien même aurait-elle éprouvé quelques difficultés passagères; que son moyen et ses prétentions à cet égard sont d'autant moins recevables et pertinentes qu'il en était le co-gérant statutaire et par là même exactement informé de la situation financière de sa société ;
Attendu qu'en second lieu force est de constater que M. X... déjà caution solidaire des engagements souscrits par la SCA O RUPE Z... nonobstant sa situation financière difficile, a, vraisemblablement dans le but de pouvoir poursuivre son activité perlière qu'il espérait devenir fort rentable, pris l'initiative avec son co-gérant de solliciter le prêt litigieux pour apurer sa dette à l'égard de la banque plutôt que de cesser définitivement son activité et déposer le bilan ; qu'en effet par courrier du 1er décembre 1994 son conseil écrivait à la banque de Tahiti : "je fais suite à notre entretien téléphonique pour vous confirmer à la demande de M. X... que celui-ci est d'accord pour s'engager à titre personnel à l'égard de la banque de Tahiti aux lieu et place de la société civile O RUPE Z... qui n'a plus d'activité économique au remboursement d'une somme totale de 45 millions FCP à la double condition qu'il soit déchargé de ses obligations sa qualité de caution de ladite société O RUPE Z... et que le remboursement de la somme de 45 millions FCP puisse être échelonné de la façon suivante..." ;
Attendu que si la banque a proposé à M. X... de lui octroyer non un prêt de 45 millions aux conditions qu'il espérait mais un prêt de 115 millions à d'autres conditions, qu'il a accepté alors que rien ne l'y obligeait, c'est en considération du fait que de son côté SUI, co-gérant, avait pris l'engagement le 28 novembre 1994 de payer à hauteur de 50 % la dette de la SCA O RUPE Z... ; que la banque de Tahiti ne saurait supporter la carence de celui-ci qui a manqué à ses engagements à cet égard alors pourtant qu'il a co-souscrit le prêt litigieux ;
Attendu qu'enfin M. X... qui a fait le choix de solliciter le prêt litigieux ne saurait faire grief à la banque de ne pas l'avoir suffisamment renseigné ou encore de ne pas s'être suffisamment informée sur ses possibilités de remboursement dès lors qu'elle savait qu'il avait d'autres sources de revenus tirées de son fonds de commerce "Magasin ORIENTEX", qu'il possédait des biens immobiliers et que par l'entremise de son conseil qui négociait avec elle il lui avait assuré dans son courrier du 1er décembre 1994 : "M. X... est contraint de faire une telle proposition car en l'état actuel de son activité commerciale il peut difficilement s'engager plus lourdement. Toutefois les perspectives de développement de son entreprise l'autorisent à augmenter progressivement ses échéances" ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments l'action en responsabilité engagée par M. X... ne pouvant prospérer, il convient de confirmer le jugement déféré.
Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer à la banque une indemnité au titre de l'article 407 CPCPF ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
- Déclare l'appel recevable en la forme ;
- Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- Déboute la banque de Tahiti de sa demande au titre de l'article 407 du CPCPF ;
- Condamne M. X... aux entiers dépens avec distraction au profit de Me C... et Me GUEDIKIAN, avocats aux offres de droit.
Prononcé à Papeete, le 18 Octobre 2007
Le Greffier, Le Président,
M. SUHAS-TEVERO JP. E...
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