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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MAIRE Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1989, qui, pour infractions à la législation sur la chasse, l'a condamné à 7 000 francs d'amende, au retrait du permis de chasser pendant un an ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales, 515 et 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'entendre Simon X..., témoin à décharge cité par Maire, a déclaré celui-ci coupable des faits lui étant reprochés, l'a pénalement condamné et, sur l'action civile, a alloué des dommages-intérêts aux parties civiles ;
"aux motifs que "ce dernier a déjà été longuement entendu par les premiers juges" et que "sa déposition a été transcrite dans les notes d'audience" ;
"alors qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christian Y... a fait citer comme témoin "à décharge" devant la cour d'appel Simon Chauvin qui avait été entendu lors des débats contradictoires devant le tribunal ;
Attendu que, pour dire qu'une nouvelle audition de ce témoin n'était pas utile, les juges du second degré énoncent "qu'il a déjà été longuement entendu par les premiers juges" et que "sa déposition a été transcrite dans les notes d'audience" ;
Attendu qu'ainsi, la cour d'appel a usé de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions de l'article 6, alinéa 3, paragraphe d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le prévenu avait eu la possibilité de faire interroger le témoin en première instance ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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