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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-17.810

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.810

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que le décret du 9 novembre 1968 qui fixe les conditions d'application de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat n'a pas porté atteinte à l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 et à son décret d'application quant à l'obligation de ne pas rendre inhabitable le logement du locataire pendant les travaux et constaté, au vu du rapport de l'expert, que l'habitabilité du logement ne pouvait être conservée pendant la durée des travaux litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCI Ferep devait être déboutée de toutes ses demandes ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ferep aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferep ; la condamne à payer à M. X... et Mme Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz