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Cour de cassation, 06 novembre 2002. 99-17.065

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.065

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'après avoir souscrit un contrat de maintenance et d'entretien de sa chaudière au gaz et à l'électricité pour l'année 1996 avec la société Domoservices, Mme X... a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts et en autorisation de faire procéder à des travaux de réparation par une autre entreprise ; Attendu qu'elle fait grief au jugement (tribunal d'Instance de Lyon, 25 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal s'est référé aux motifs d'une ordonnance du juge des référés pour motiver sa décision ; 2 / qu'il n'a pas précisé la nature du contrat unissant les parties sans dire pourquoi aucune faute ne pouvait être imputée à la société Domoservices en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, indépendamment des motifs erronés mais surabondants, a relevé que Mme X... avait signé un contrat d'entretien de sa chaudière avec la société Domoservices et a retenu, au vu des pièces versées aux débats, que la preuve d'une faute commise par la société Domoservices dans l'exécution de ses obligations n'était pas établie ; que, par ce motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domoservices et celle de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-06 | Jurisprudence Berlioz