jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société W Finance conseil, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme X... Pilat, demeurant ..., 57157 Marly,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y..., engagée le 8 septembre 1982 en qualité de conseiller financier par la société courtage conseil devenue W Finance conseil au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu les fonctions de directeur régional, a été licenciée pour motif économique le 25 juillet 1991 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 5 février 1996) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne justifiait pas avoir tenté de reclasser la salariée sur un poste disponible dans l'un des établissements de l'entreprise, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société W Finance conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société W Finance conseil à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard