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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre un arrêt de ladite cour, 10e chambre, du 23 juillet 1985, qui, dans des poursuites suivies contre X... Kamel du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a annulé la perquisition en date du 22 novembre 1984 et les pièces de procédure subséquentes, dont le jugement qui lui était déféré, et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 76 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale que des perquisitions, visites domiciliaires et saisies peuvent être légalement faites au cours d'une enquête préliminaire et sans qu'il y ait flagrance, à la condition que la personne chez laquelle l'opération a lieu y donne son assentiment exprès, lequel doit faire l'objet d'une déclaration écrite de sa main ou, si elle ne sait pas écrire, qu'il en soit fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 novembre 1984, des fonctionnaires de police, agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire, ont opéré une perquisition au domicile de X... et découvert des stupéfiants ;
Attendu que, après avoir recueilli verbalement le consentement du prévenu et l'avoir retranscrit dans un procès-verbal, les enquêteurs lui ont fait remplir un imprimé duquel il résulte que, sachant qu'il pouvait s'y opposer, X... donnait son assentiment exprès au déroulement de la perquisition, et sur lequel figurent de sa main les mentions de son identité, de son domicile, de la date et de l'heure, ainsi que sa signature précédée des termes " lu et approuvé " ;
Attendu que les juges, pour annuler la perquisition et la procédure subséquente, constatent que le prévenu savait écrire, et énoncent que dans ces conditions, il aurait fallu que l'accord soit entièrement écrit de la main de X... ;
Mais attendu que si le texte constatant l'assentiment de X... n'est que partiellement écrit de la main de celui-ci, la nature des passages manuscrits et la mention, également manuscrite, " lu et approuvé ", qui précède sa signature, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait, en l'espèce, aux exigences de l'article 76 précité ;
Que, dès lors, les juges ont méconnu le principe sus-énoncé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 juillet 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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