Cour de cassation, 12 octobre 1992. 91-86.791
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.791
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Philippe, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1991, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour escroqueries à la peine de seize mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du double degré de juridiction, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a été rendu par la Cour de Besançon où siégeait M. Waultier, conseiller ; "alors qu'un même magistrat ne peut siéger successivement dans la même cause en première instance et en appel et que, dès lors, M. Waultier, qui avait présidé le tribunal correctionnel de Dijon dans la présente affaire, ne pouvait à nouveau siéger dans la formation de la Cour de renvoi" ; Vu le texte précité, ensemble les articles 496 et 510 du Code de procédure pénale ; Attendu que le principe du double degré de juridiction s'oppose à ce qu'un magistrat siège successivement dans la même cause en première instance et en appel ; Attendu que par jugement du 13 janvier 1989 le tribunal correctionnel de Dijon, présidé par M. Waultier, a déclaré Philippe Y... coupable d'escroqueries ; que, sur appel de celui-ci et du ministère public, les juges du second degré, statuant sur renvoi après cassation, ont confirmé la décision entreprise ; Mais attendu que M. Waultier, devenu conseiller à la cour d'appel de Besançon, a fait partie de la chambre des appels correctionnels qui a statué sur la cause ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ayant été rendu en violation du principe susrappelé, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 15 octobre 1991 ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi ; d RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. X..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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