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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi pris en son moyen unique :
Vu les articles 16 et 462, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par jugement du 30 avril 2001, le tribunal de grande instance de Grasse a prononçé le divorce des époux X... à leurs torts partagés et a condamné M. X... à une prestation compensatoire ; que, par jugement rectificatif, le tribunal de grande instance a dit que la prestation compensatoire devait être indexée, le jugement du 30 avril 2001 étant entaché d'une erreur matérielle tenant à l'omission de cette indexation ;
Attendu, d'abord, que M. X... n'ayant articulé dans son mémoire aucun grief à l'encontre du jugement du 30 avril 2001, son pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre ce jugement ;
Attendu, ensuite, que pour ne pas soumettre la demande de rectification d'erreur matérielle à la contradiction des parties, l'arrêt attaqué énonce " qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle sans convoquer les parties dans la mesure où la rectification ne leur fait pas grief" ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du tribunal de grande de Grasse du 30 avril 2001 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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