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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-11.341

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-11.341

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 août 1989 par le tribunal d'instance de Vienne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une déclaration au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Vienne ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM de Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-10 | Jurisprudence Berlioz