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Cour d'appel, 18 juillet 2006. 05/01348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/01348

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 2006

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jurisprudence.case.fullText

Vu le jugement rendu le 8 mars 2005 par le Tribunal d'Instance de REIMS, ayant : - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 1er septembre 2003 ; Statuant à nouveau, - condamné Monsieur Robert X... à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6 732,43 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2003 ; - autorisé Monsieur Robert X... à s'acquitter de sa dette en principal, frais et intérêts, en 24 versements mensuels de 280 €, le dernier étant majoré du solde de la dette ; - dit que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois, et ce, dès le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues en cas de non-versement d'une seule mensualité à son échéance ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné Monsieur Robert X... à payer à la société FRANFINANCE la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - condamné Monsieur Robert X... aux dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision le 13 mai 2005 par Monsieur X... ; Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2005 par Monsieur le Président de Chambre, faisant fonction de Premier Président de la Cour de céans, ayant dit la demande recevable mais mal fondée, débouté en conséquence Monsieur X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré, en le condamnant envers FRANFINANCE en une indemnité de 150 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de ladite instance en référé ; Vu les conclusions déposées par l'appelant le 8 septembre 2005, puis par l'intimée, le 8 décembre 2005, ainsi que l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2006, fixant l'affaire pour plaidoirie à l'audience du 24 du même mois ; * * * Attendu que, suivant offres préalables acceptées les 20 juillet 1993 et 14 janvier 1994, la SA FRANFINANCE (FRANFINANCE) consentait successivement à Monsieur CLEMENT deux ouvertures de crédit utilisables par fractions d'un montant initial de découvert autorisé respectivement de 25 000 F et 40 000 F, moyennant des TEG annuels de 19,9 % et 17,76 % ; Attendu que, devant la défaillance de Monsieur X... en ses obligations, FRANFINANCE lui faisait délivrer, le 19 mai 2003, une sommation de payer, et prononçait la déchéance du terme, puis obtenait du Président du Tribunal d'Instance de REIMS qu'il enjoignît à son cocontractant de lui payer la somme de 10 301,45 € en principal, intérêts et frais accessoires en sus, par ordonnance du 1er septembre 2003, à l'encontre de laquelle l'intéressé formait opposition, ce qui amenait l'organisme de crédit à réitérer ses prétentions en poursuivant sa condamnation en la même somme de 10 301,45 € susvisée, avec intérêts au taux de 15,48 % sur celle de 9 538,38 € à compter du 15 avril 2003, outre en une indemnité de 350 € au titre de ses frais non répétibles de procédure ; Attendu que Monsieur X... concluait alors au débouté de FRANFINANCE, en arguant du défaut de clarté et de lisibilité de l'offre préalable, en invoquant le bénéfice de la forclusion biennale, et en lui opposant également la déchéance du droit aux intérêts, en l'absence d'information, trois mois avant la date anniversaire du contrat, quant aux modalités de sa reconduction ; Attendu que, statuant dans les termes susvisés de la décision déférée, le premier juge ne devait donc faire que partiellement droit aux prétentions de FRANFINANCE, après avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts, pour violation de l'obligation d'information annuelle, et tout en accordant au débiteur un délai de grâce pour se libérer de sa dette ; * * * Attendu que, reprenant ses moyens développés en première instance, Monsieur X... persiste à prétendre que l'offre préalable contreviendrait aux prescriptions de l'article R 311-6 alinéa 2 du Code de la Consommation, que FRANFINANCE serait forclose en son action, et qu'elle encourrait la déchéance du droit aux intérêts, faute de mention du TEG sur les relevés de compte mensuels ; Attendu qu'il prétend tout d‘abord en vain à la restitution des intérêts versés, au motif que l'offre préalable serait prétendument irrégulière, car insuffisamment claire et lisible ; Qu'en effet, FRANFINANCE, ne disconvenant certes pas de la possible déchéance du droit aux intérêts en cas d'offre préalable de crédit non conforme, rappelle néanmoins fort justement que la demande présentée à cette fin doit être examinée, quant à son éventuelle forclusion, au regard de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, dans son ancienne rédaction, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi MURCEF no 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; Que, partant, il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur contestant la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, n'est autre que la date de formation définitive du contrat de crédit ; Qu'en l'espèce, où les deux offres préalables ont donc été régularisées les 20 juillet 1993 et 14 janvier 1994, Monsieur CLEMENT se trouve ainsi assurément forclos à venir à présent en contester la régularité ; Qu'il apparaît au surplus, et ainsi que l'a déjà retenu le premier juge, que ces offres sont en tout état de cause parfaitement valables au regard du texte précité comme de l'ensemble des prescriptions réglementaires ayant vocation à les régir ; Attendu que l'intéressé ne peut ensuite plus utilement reprocher à l'intimée une quelconque carence pour ne pas lui avoir délivré de mise en demeure, tant celle-ci rétorque à juste titre n'être tenue d'aucune obligation légale ou réglementaire de procéder ainsi avant de prononcer la déchéance du terme, en se prévalant par ailleurs à bon droit des stipulations contractuelles, ménageant expressément au prêteur, en cas de défaillance de son cocontractant, la faculté d'exiger, sans autre formalité préalable, le remboursement immédiat du crédit consenti, outre la restitution de tous moyens de paiement, comme de résilier aussi le contrat en prononçant la déchéance du terme dès le premier impayé, tandis, en l'occurrence, que Monsieur X... a de surcroît été destinataire, bien plus que d'une simple mise en demeure, d'une sommation de payer, délivrée par exploit d'huissier en date du 19 mai 2003, en sorte que son moyen est de ce chef encore plus définitivement sans emport ; Attendu, s'agissant par ailleurs du taux d'intérêts porté au contrat de réaménagement ayant été présenté à Monsieur X..., que, ne l'ayant jamais signé, il ne saurait utilement en invoquer le caractère abusif ; Attendu, de même, qu'il ne peut être admis à opposer à FRANFINANCE la forclusion de son action en paiement, non plus qu'à prétendre à un quelconque dépassement du plafond du compte, n'ayant jamais été définitivement fixé à 40 000 F, mais seulement enfermé, pour chacune des deux offres préalables, dans la limite supérieure et maximale de 140 000 F, non dépassée, alors que le premier incident de paiement constituant le point de départ du délai de forclusion ne résulte, en cas d'octroi d'un crédit permanent dans la limite d'un plafond déterminé, que du dépassement de ce plafond, tant et si bien que l'action de FRANFINANCE n'est ici nullement atteinte de forclusion ; Qu'il en est d'autant plus ainsi, comme l'a encore énoncé le premier juge, que, le premier incident de paiement enregistré sur le compte et non régularisé remontant au mois d'avril 2002, FRANFINANCE a en toute hypothèse respecté le délai de forclusion de deux ans puisque son action a été très précisément engagée le 8 octobre 2003, date de la signification de la requête et de l'ordonnance portant injonction de payer ; Attendu que Monsieur X... ne saurait autrement prospérer à faire davantage grief à FRANFINANCE d'avoir omis de faire figurer le TEG sur les relevés de compte mensuels, tant il s'évince des propres productions de l'emprunteur que le taux mensuel était tout au contraire expressément porté sur chacun des relevés dont il a été rendu dûment destinataire, sous cette précision complémentaire que le TEG y était mentionné comme étant égal à 12 fois ce taux mensuel ; Attendu qu'il suit nécessairement de là que Monsieur X... sera débouté de l'ensemble des fins, infondées, de son appel ; * * * Attendu que FRANFINANCE poursuit elle-même, par voie d'appel incident, l'infirmation du jugement entrepris du chef du prononcé de sa déchéance du droit aux intérêts à titre de sanction de la prétendue méconnaissance de son obligation d'information annuelle, édictée par l'article L 311-9 du Code de la Consommation ; Attendu que, pour tenter de justifier s'être en tous points conformée à de telles prescriptions légales, elle se prévaut d'un procès-verbal de constat dressé à sa requête le 26 août 1998 par Maître VENEZIA, Huissier de Justice à NEUILLY SUR SEINE (92), régulièrement versé aux débats, mais n'établissant tout au plus que la réalité de sa gestion informatique des propositions de renouvellement des contrats, de nature à censément lui permettre de déterminer, chaque mois, à partir de la date d'ouverture du compte, l'ensemble des contrats devant donner lieu à l'information requise par l'envoi de lettres simples ; Que, par-là même, FRANFINANCE ne démontre pas précisément l'édition de semblables courriers à destination de Monsieur X..., sinon leur réception effective par ses soins, dont elle ne saurait certes apporter la preuve formelle, pour ne jamais procéder que par envoi de lettres simples ; Que, pour autant, elle soutient valablement que la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, telle qu'édictée par les articles L 311-9 et L 311-33 du Code de la Consommation doit, au regard des dispositions de l'article L 311-37 du même Code, et toujours dans son ancienne rédaction, antérieure à la promulgation de la loi MURCEF précitée, car seule applicable en la cause, être limitée aux deux seules dernières années d'exécution du contrat, ayant ici encouru la déchéance du terme dès le 19 mai 2003, en sorte que la somme de 9 538,38 € par elle revendiquée lui reste bien due ; Attendu qu'après infirmation du jugement dans la seule mesure utile, et statuant à nouveau de ce chef, Monsieur X... sera par conséquent condamné à payer à FRANFINANCE ladite somme de 9 538,38 €, en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 15,48 % l'an à compter du 19 mai 2003 et jusqu'à parfait règlement ; * * * Attendu que la décision déférée sera autrement confirmée quant au surplus de ses dispositions non contraires aux présentes, -y compris donc notamment quant à l'octroi de délais de grâce à Monsieur X..., dont le bénéfice lui sera donc maintenu, inchangé, sauf leur nécessaire adaptation au quantum de son actuelle obligation-, tandis qu'il sera encore ajouté à la décision déférée pour condamner l'appelant, partie succombante, envers FRANFINANCE, en une équitable indemnité de 800 €, au visa de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , en déduction de ses nouveaux frais irrépétibles d'appel non compris dans les dépens y afférents, dont le même sera enfin intégralement tenu, moyennant distraction au profit de la SCP SIX GUILLAUME A..., Avoués à la Cour ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRMANT le jugement entrepris dans la seule mesure utile, soit en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de la SA FRANFINANCE aux intérêts, pour violation de son obligation annuelle d'information, ET, STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme principale de 9 538,38 €, avec intérêts au taux conventionnel de 15,48 % l'an à compter du 19 mai 2003 et jusqu'à parfait règlement ; CONFIRME autrement la décision déférée quant au surplus de ses dispositions non contraires aux présentes, y compris donc notamment du chef des délais de grâce accordés à Monsieur X..., dont le bénéfice lui sera maintenu, inchangé, sauf leur nécessaire adaptation au quantum de son actuelle obligation ; DEBOUTE en conséquence Monsieur X... de l'ensemble des fins, infondées, de sa voie de recours ; LE CONDAMNE par ailleurs à payer à la SA FRANFINANCE, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité de 800 €, en déduction de ses frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE enfin le même aux entiers dépens y afférents, moyennant distraction au profit de la SCP SIX GUILLAUME A..., Avoués à la Cour. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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