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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Michel X..., demeurant chez Mlle Y..., ...,
2 / l'Union départementale des associations familiales de Loire-Atlantique (UDAF), domiciliée BP. 2805, 44028 Nantes, prise en sa qualité de curateur de M. Jean-Michel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), au profit de M. Jean Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5, novembre 1998), que M. X... et l'Union départementale des associations familiales prise en sa qualité de curateur, ont saisi le juge de l'exécution afin de contester une saisie-attribution pratiquée par M. Z..., en invoquant les exceptions de nullité et de compensation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions et de l'avoir condamné à payer à M. Z..., des dommages-intérêts pour appel abusif ;
Mais attendu qu'en faisant siens les motifs du premier juge qui invitait M. Z... à produire un nouveau décompte de sa saisie, la cour d'appel a nécessairement répondu à la critique de M. X... qui contestait le montant des frais et intérêts afférents à la saisie ;
Et attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... ne justifiait pas de l'existence d'une créance liquide et exigible permettant d'accueillir sa demande de compensation ;
Et attendu enfin que la cour d'appel a retenu que M. X... avait fait appel dans un but dilatoire ; que sa décision est légalement justifiée de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'UDAF, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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