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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Prétot, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10773 F
Pourvoi n° J 17-27.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Joseph Y..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme D... A... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. Bernard et Joseph Y... et de Mme A... ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la CARSAT à l'égard de chacun de M. Bernard Y..., de Mme D... A... et de M. Joseph Y... à la somme de 15 637,57 € au titre du recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire versée à M. C... Y... de son vivant, d'avoir fixé la créance de M. Bernard Y..., de M. D... A... et de M. Joseph Y... à l'égard de la CARSAT à la somme de 24 855,23 € chacun, d'avoir ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, d'avoir condamné, après compensation, la CARSAT à payer chacun de M. Bernard Y..., de Mme D... A... et de M. Joseph Y... la somme 9 217,66 € à titre de dommages-intérêts, et d'avoir également condamné la CARSAT à payer à chacun de M. Bernard Y..., de Mme D... A... et de M. Joseph Y... la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « les consorts Y... A..., dans le cadre d'une contestation à l'encontre d'une notification d'une créance réclamée à chacun des cohéritiers par la CARSAT, entendent engager la responsabilité de cet organisme sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; qu'il n'est pas inutile de rappeler qu'en tant qu'organisme privé de sécurité sociale, la CARSAT peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la disposition légale précitée et être condamnée au paiement de dommages et intérêts ; qu'il appartient, en l'espèce, aux consorts Y... A... d'apporter la preuve de la gravité de la faute ou de l'erreur commise par l'organisme en cause et d'établir un lien de causalité entre la faute ou l'erreur commise et le préjudice causé ; qu'il est important d'exposer la chronologie des faits, lesquels ne font l'objet de la part des parties d'aucune contestation ; - que le 28 septembre 2010, le notaire chargé de la liquidation de la succession de M. C... Y..., décédé le [...] , à savoir l'étude notariale SCP Claret Esperce Josue, adressait un courrier à la CARSAT, dont les termes suivent, en indiquant qu'il était chargé de ladite succession et en lui demandant de lui préciser l'importance des sommes que les services de cette caisse pouvaient devoir à la succession ou celles qui devaient lui être restituées comme versées avant le décès et non dues, « Monsieur le directeur, je vous informe que l'étude est chargée du règlement de la succession de votre allocataire dont les références précèdent. Vous m'obligeriez en indiquant : a) l'importance des sommes que vos services peuvent devoir à la succession ou celles qui doivent vous être restituées comme versées avant le décès et non dues, b) le montant à porter dans la déclaration de revenus de la personne décédée pour l'année du décès, c) si la personne décédée percevait l'allocation supplémentaire de solidarité et dans ce cas les conditions de recouvrement de votre créance » ; - que le 27 octobre 2010, la CARSAT répondait en ces termes au notaire : « Nous avons enregistré le décès de : M. Y... C... survenu le [...] qui était titulaire de l'allocation supplémentaire ou de solidarité. Vous demandez le paiement des sommes dues à son décès. Après clôture de son compte retraite, nous devons la somme de 318,66 euros à la succession. Vous recevrez prochainement la somme qui vous est due soit 318,66 euros. Recevez, Maître, mes sincères salutations ; - que le 16 mars 2011, le notaire procédait à la liquidation de la succession et au versement des fonds au profit des héritiers ; - que le 28 avril 2011, la CARSAT écrivait au notaire pour lui préciser que M. C... Y... bénéficiait de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815.2 (ancien) du code de la sécurité sociale et qu'elle devait récupérer tout ou partie des sommes versées au titre de cette allocation lorsque la succession présente un actif net supérieur à 39 000,00 euros et cet organisme terminait sa correspondance dans les termes suivants : « si tel est le cas, vous voudrez bien considérer ce courrier comme valant opposition à la liquidation de la succession » ; - que le 24 juin 2011, la CARSAT adressait une nouvelle correspondance au notaire en lui précisant : « le 28/04/2011, je vous ai saisi d'une opposition pour le cas où l'actif net successoral de : Mr Y... C... décédé le [...] dépasserait 39 000,00 euros. Pour me permettre de juger de la suite à donner au dossier de cette personne, veuillez m'indiquer : *le montant précis de l'actif net successoral, *les éléments d'actifs et passifs dont vous avez connaissance, * éventuellement la date à laquelle la déclaration de succession sera déposée au service de l'enregistrement » ; - que le 1er septembre 2011, le notaire adressait la déclaration de la succession à la CARSAT lui précisant que l'ensemble des fonds avait été versé aux héritiers et que dans le courrier initial du 27 octobre 2010 il n'avait été fait état d'aucune demande de récupération de l'allocation versée au défunt ; que les consorts Y... A... considèrent que la CARSAT a commis une faute dans le traitement du dossier de recouvrement de sa créance exigible au titre de l'allocation supplémentaire ou de solidarité, faute ayant entraîné un préjudice ; qu'ils soutiennent pour l'essentiel que : - la CARSAT ne pouvait ignorer la possibilité d'une possible récupération de l'allocation supplémentaire et aurait dû en informer le notaire dès le 27 octobre 2010 puisque à cette occasion elle avait avisé ce dernier de l'existence du versement de cette allocation ; - que cet organisme, en demeurant silencieux à ce moment là, a commis une faute ; - que la CARSAT n'était nullement dans l'obligation de connaître le montant de l'actif net pour informer le notaire d'une récupération éventuelle de la succession ; - qu'ayant été informé tardivement de l'existence d'une dette relative à l'allocation versée au défunt après la distribution des fonds provenant de la succession ils ont subi un préjudice financier et se trouvent dans l'impossibilité de faire face aujourd'hui au remboursement de la dette ; que la CARSAT fait valoir quant à elle que ; - le 27 octobre 2010, elle ne pouvait faire état d'une créance dont l'existence et la récupération dépendaient du montant de l'actif successoral puisqu'un seuil de 39 000,00 euros doit être atteint pour que cette récupération soit possible ; - que selon la jurisprudence constante elle ne peut d'ailleurs agir qu'un fois que l'actif net successoral est connu ; - qu'elle a bien précisé au notaire que M. C... Y... percevait bien l'allocation supplémentaire ce qui obligeait le notaire d'en conclure qu'il pouvait y avoir de la part de cet organisme la réclamation d'une créance ; qu'aux termes de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, qui a remplacé l'article L. 815-12 du même code à la suite de l'ordonnance du 24 juin 2004 entrée en vigueur au 1er janvier 2006, les sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérées après le décès du bénéficiaire ; que l'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros et précise que le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par la règle de droit commun, qui excède le montant prévu ; qu'il convient de relever qu'en l'espèce, interrogée par le notaire, le 6 octobre 2010, dans des termes clairs et précis sur le fait de savoir si le défunt avait bénéficié d'une allocation supplémentaire, la CARSAT s'est bornée dans sa réponse du 27 octobre 2010 à enregistrer le décès de M. C... Y... et, à indiquer qu'il restait dû à la clôture du compte retraite une certaine somme et que ce dernier avait été bénéficiaire d'une allocation supplémentaire ; qu'or, il appartenait à cet organisme de répondre très précisément au notaire lequel lui avait clairement demandé de bien vouloir indiquer, d'une part, si la personne décédée percevait l'allocation supplémentaire de solidarité et, d'autre part, dans ce cas, de lui préciser les conditions de recouvrement de la créance au titre de l'allocation supplémentaire ; que la CARSAT n'a apporté aucune réponse à la seconde question posée par le notaire et le courrier de réponse de ce organisme laissait entendre qu'aucune somme n'était réclamée au titre du remboursement de l'allocation supplémentaire versée dans les conditions légales définies ci-dessus ; qu'elle ne peut donc valablement soutenir que le plafond de 39 000 euros l'empêchait d'indiquer au notaire le montant des allocations arrérages versées au défunt susceptible d'être recouvré en lui précisant que le recouvrement s'exercerait sur la partie de l'actif net successoral qui excéderait ledit plafond ; que la CARSAT chargée de procéder au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages qui lui étaient servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, a l'obligation d'informer le notaire et par là même les héritiers des conditions dans lesquelles elle va être amenée à recouvrer sur l'actif successoral les arrérages versés au défunt ; qu'elle se doit ainsi de transmettre au notaire tout document lui permettant de pouvoir, très rapidement et ce, compte tenu des délais imposés par le législateur pour le dépôt de la déclaration de succession, vérifier si la succession est susceptible d'être débitrice d'une créance au profit de l'organisme recouvreur et ainsi d'informer les héritiers des conditions dans lesquelles ils seront amenés à bénéficier de l'actif successoral ; que ce n'est que le 28 avril 2011, soit plus de six mois après la demande d'informations émanant du notaire, que la CARSAT lui a précisé qu'elle devait récupérer tout ou partie des sommes versées au titre de cette allocation si la succession présentait un actif net supérieur à 39 000,00 euros ; que cette démarche de la part de cet organisme est particulièrement tardive et rien n'empêchait la CARSAT d'indiquer au notaire, à l'occasion de sa réponse imprécise du 27 octobre 2010, qu'elle serait amenée à procéder au recouvrement d'une éventuelle créance au titre de l'allocation de solidarité ; qu'il est manifeste que si la CARSAT avait répondu dans ces conditions très précisément à la demande du notaire les héritiers n'auraient pas été contraints de payer des droits de succession particulièrement élevés compte tenu de leur lien de parenté sur un actif successoral qui allait être ultérieurement amputé de la créance au titre des arrérages de l'allocation de solidarité versée au défunt ; que la CARSAT s'est montrée particulièrement négligente car il lui suffisait dès le 27 octobre 2010 d'indiquer très simplement au notaire qu'elle serait amenée à procéder au recouvrement des arrérages de l'allocation si l'actif successoral était supérieur à la somme de 39 000 € ce qui permettait donc au notaire de prendre en compte cette information dans le calcul des droits revenant aux héritiers ; que dans ces conditions, le notaire aurait été alors en mesure, avant de liquider la succession d'informer la CARSAT du montant de l'actif successoral ce qui lui aurait permis de déduire la créance de la CARSAT et ainsi de fixer le montant des droits de succession et d'en informer les héritiers avant le dépôt de la déclaration de succession ; qu'ainsi, en raison d'un défaut manifeste d'information ayant entraîné un préjudice financier pour les consorts Y... A..., dans la mesure où notamment ils ont réglé des droits de succession supérieurs à ce qu'ils auraient dû régler s'il avait été tenu compte de la créance de la CARSAT, la faute de cet organisme et sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil sont caractérisées ; que s'agissant de l'indemnisation du préjudice subi par chacun des consorts, elle comprend la créance de la CARSAT à hauteur de la somme de 15 637,57 € ; qu'en effet, la faute de la CARSAT contraint aujourd'hui chacun des héritiers à devoir s'acquitter d'une dette successorale dont il n'a pas été informé dans le cadre de la succession alors qu'il a été amené à accepter un actif successoral en définitif erroné et alors qu'au surplus il a légitimement disposé des fonds dont il avait été bénéficiaire ; que par ailleurs, les héritiers ont dû s'acquitter du montant des droits de succession qui auraient été épargnés si la créance avait été intégrée au passif, soit la somme de 8 567,66 euros ; qu'enfin, ils devront nécessairement faire face au règlement de frais notariés relatifs à la déclaration rectificative soit la somme de 650,00 euros ; qu'en revanche, l'existence d'un préjudice moral n'est pas en l'espèce démontrée ; que le préjudice financier subi par chacun des consorts Y... A... s'élève à la somme totale de 24 855,23 euros, cette somme étant allouée à chacun des appelants au titre de dommages et intérêts ; que cependant, la CARSAT reste recevable et est fondée à faire fixer sa créance au titre de l'allocation supplémentaire de solidarité à hauteur de la somme de 15 637, 57 euros quote-part d'allocation supplémentaire récupérable sur la succession de M. C... Y... et sur chacun des héritiers ; qu'ainsi, chacun des appelants devra s'acquitter du montant de cette somme laquelle viendra se compenser avec leurs créances respectives ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de chacun des appelants la totalité des frais non compris dans les dépens il a exposé ; qu'il convient de condamner la CARSAT à payer à chacun d'eux la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 5 à 9) ;
1) Alors que les caisses de sécurité sociale disposent d'un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement de la déclaration de succession mentionnant le montant de l'actif net et le nom des héritiers pour procéder au recouvrement de l'allocation supplémentaire de solidarité qui avait été, sa vie durant, versée au défunt ; qu'en l'espèce, la CARSAT Languedoc-Roussillon n'a reçu du notaire chargé de liquider la succession aucune information ni sur le montant de la succession, ni sur le nom des héritiers ; qu'elle a été contrainte de réclamer ces informations au notaire qui ne les lui a pas fournies spontanément ; qu'en imputant à faute à la caisse de ne pas avoir réclamé immédiatement les informations litigieuses qui ne lui avaient pas été fournies spontanément ni par les héritiers ni par le notaire, la cour d'appel a violé les articles L. 815-2, L. 815-13 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2) Alors que le créancier, hors fraude ou intention de nuire, reste libre de recouvrer sa créance au moment qui lui paraît le plus opportun pour ses intérêts ; qu'en l'espèce, la CARSAT a réclamé les informations relatives à son éventuelle créance six mois après avoir été informée de l'ouverture de la succession dont elle ignorait le montant de l'actif et le nom des héritiers ; qu'en lui imputant à faute de ne pas avoir pallié la carence de retard du notaire et des héritiers et de ne pas avoir immédiatement réclamé les informations litigieuses et sollicité immédiatement le paiement de sa créance de restitution, la cour d'appel a violé les articles L. 815-2, L. 815-13 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3) Alors qu'eu égard à la mission de service public qui est la sienne et à l'importance des obligations qu'elle doit assumer avec des moyens restreints, un délai de réaction de six mois ne peut être considéré comme excessif et imputable à faute à une CARSAT ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 815-2, L. 815-13 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4) Alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'une part, que dans son courrier du 27 octobre 2010 la CARSAT n'avait apporté aucune réponse à la question du notaire relative aux conditions de recouvrement de la créance au titre de l'allocation supplémentaire, et, d'autre part, que ce courrier de réponse de la CARSAT laissait entendre qu'aucune somme n'était réclamée au titre du remboursement de l'allocation supplémentaire, ce qui revient à dire qu'une réponse implicite aurait été apportée par la CARSAT à la question du notaire relative aux conditions de recouvrement de sa créance au titre de l'allocation supplémentaire, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
5) Alors, subsidiairement, que la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans perte ni profit ; qu'en allouant aux consorts Y... A... la somme de 24 855,23 € chacun, comprenant la créance de la CARSAT Languedoc-Roussillon à hauteur de 15 637,57 € et le montant des droits de succession qui auraient été épargnés si la créance de la CARSAT avait été intégrée au passif successoral à hauteur de 8 567,66 €, quand les consorts Y... A... auraient, en tout état de cause, dû s'acquitter de la somme de 15 637,57 € auprès de la CARSAT, de sorte que leur préjudice ne pouvait correspondre qu'aux droits de succession qui auraient été épargnés si la créance de la CARSAT avait été intégrée au passif successoral, la cour d'appel a accordé une indemnité excédant le montant du préjudice, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.