jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11490 F
Pourvoi n° U 17-17.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Jeulin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Julie Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Ivry-sur-Seine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Jeulin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jeulin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jeulin et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Jeulin
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a prononcé la nullité du licenciement de Mme Z... et a condamné la société JEULIN a diverses indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; que par ailleurs l'article L. 1224-4 [1225-4] du code du travail interdit le licenciement d'une femme enceinte pour d'autres motifs qu'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Le licenciement notifié en contravention avec ce texte est nul ; qu'il convient liminairement de rejeter la demande de la salariée tendant à voir écarter tout autre pièce que les relevés téléphoniques, l'intimée étant libre de produire les pièces qui lui paraissent utiles dès lors que celles-ci ont été régulièrement obtenues et ont pu être contradictoirement débattues ; qu'à l'audience, Mme Z... comparant en personne, a indiqué que l'annonce de sa grossesse n'avait eu aucune incidence sur ses relations de travail avec son supérieur hiérarchique sinon que peut-être celui-ci était « un peu plus sur son dos ». La cour note d'ailleurs que l'employeur lui a accordé à titre exceptionnel un congé en avance sur l'exercice suivant ce qui contredit une volonté de mettre fin au contrat de travail ; que de plus, le certificat de la sage-femme certifiant que tout déplacement en voiture était contre-indiqué du fait de la grossesse, daté du 24 mars 2014, n'a été posté que le 27 mars 20131 et n'a pu être reçu au plus tôt que le lendemain ; qu'or, le licenciement a été notifié le 27 mars si bien que l'employeur ne pouvait avoir à cette date réceptionné le certificat ; que Mme Z... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a informé verbalement l'employeur de la contre-indication de la conduite automobile en raison de son état de grossesse ; que de plus la lettre d'accompagnement ne fait pas mention d'une information orale précédemment délivrée ; que la salariée n'établit donc pas que le licenciement aurait une autre cause que celles mentionnées dans la lettre du 27 mars 2014 et serait en réalité motivé par son état de grossesse ; que Mme Z... reconnaît qu'elle a pris l'avion dans l'après-midi du 14 février pour s'envoler vers la République Dominicaine, sans pouvoir préciser l'heure, alors que l'employeur, conformément à sa demande, ne lui avait octroyé des vacances qu'à compter du lendemain ; que dans sa lettre de contestation du licenciement datée du 9 avril 2014, elle écrit « je tiens cependant à préciser que le 14 février 2014, j'ai travaillé pendant toute la matinée et jusqu'à ce que je prenne l'avion, comme en attestent les multiples courriels et appels téléphoniques que j'ai effectué ce jour-là. Le soir de ce même jour, dès mon arrivée en République Dominicaine, j'ai consulté ma messagerie dans l'unique but de vérifier si des clients m'avaient appelée » ; que le relevé des appels téléphoniques sortants qui concerne tous les appels de la journée du 14 février 2014 et n'est donc pas tronqué contrairement à ce qu'affirme Mme Z..., montre 4 appels téléphonique d'une durée allant de 5 secondes à 3 minutes 56, entre 10h52 et 13h16 et un appel en provenance de la République Dominicaine à 18h24 ; que les copies de courriels versées aux débats par la salariée enseignent que cette dernière a adressé des courriels professionnels entre 7h27 et 12h11 ce même jour ; que Mme Z... ne conteste pas ne pas avoir été joignable par son responsable hiérarchique pour le rendez-vous téléphonique qui avait été fixé à 15 heures ; qu'il peut donc être retenu que cette dernière n'a travaillé que de 7h du matin à 13h30 ; que cependant les copies des courriels montrent également qu'alors qu'elle était en vacances, les 15, 17, 18, 19 et 20 février, la salariée a continué à répondre à des e-mails professionnels ; que de plus, l'employeur ne peut invoquer le caractère coutumier de l'abandon de poste alors qu'il n'en a pas fait état dans la lettre de licenciement ; que dans ces conditions, si le départ anticipé en vacances est fautif et contrevient au règlement intérieur de l'entreprise, cette faute ne revêt pas un caractère d'une gravité suffisante pour interdire le maintien de la salariée dans l'entreprise ; qu'il est par ailleurs acquis et reconnu que Mme Z... a menti sur son emploi du temps à son supérieur hiérarchique le 14 février 2014 mais également à l'employeur le jour de l'entretien préalable, en affirmant d'abord qu'elle entendait passer sa journée à effectuer des relances téléphoniques puis qu'elle avait passé son après-midi à mettre à jour le tableau des délégations de crédit ; que ces mensonges, qui sont le prolongement du mensonge initial sur la date de départ en vacances sont également constitutifs d'une faute mais dont l'importance ne justifie pas à elle seule un licenciement pour faute grave ; que dès lors que la salariée était en état de grossesse déclarée, par application de l'article L. 1225-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter la faute grave et retenir la cause réelle et sérieuse pour justifier le licenciement » (arrêt, p. 6-8) ;
ALORS QUE la gravité de la faute justifiant le licenciement d'une femme enceinte doit s'apprécier globalement, au regard de l'ensemble des manquements invoqués par l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société JEULIN invoquait pour faute grave la combinaison de manquements tenant dans le départ anticipé en vacances de Mme Z..., et dans les dénégations mensongères ultérieurement opposées par celle-ci lors de son entretien préalable à son licenciement ; qu'en retenant, d'une part, que le départ anticipé en vacances ne revêtait pas une gravité suffisante pour interdire le maintien de la salarié dans l'entreprise et, d'autre part, que s'agissant de l'attitude de cette dernière lors de l'entretien préalable à son licenciement, cette autre faute ne justifiait pas à elle seule un licenciement pour faute grave, sans procéder à aucune appréciation globale de ces différents manquements pour vérifier si leur combinaison ne constituait pas une faute grave justifiant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-4 du code du travail.
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