Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/02816
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/02816
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2025
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
---------------------
S.A.S.U. ADG RESEAUX
C/
URSSAF AQUITAINE
---------------------
N° RG 25/02816 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ3N
---------------------
DU 03 JUILLET 2025
---------------------
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
---------------------------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté d'Hervé GOUDOT, Greffier
Le 03 juillet 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.S.U. ADG RESEAUX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Elena POPA, avocat au barreau de LIBOURNE
Appelante d'un jugement (R.G. 2025001838) rendu le 19 mai 2025 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 04 juin 2025,
D'UNE PART,
ET :
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentée
Intimée,
D'AUTRE PART,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d'appel de l'appelante en date du 25 juin 2025,
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que son adversaire n'a formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;
Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier, Le Magistrat,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard