Cour de cassation, 23 mars 2022. 19-20.288
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.288
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° V 19-20.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-20.288 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Taddei [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [N], prise en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [L], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Taddei [N], ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à la société Taddei [N], en qualité de liquidateur de Mme [Y] [L], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté des débats les conclusions et pièces produites par Mme [H] postérieurement à l'ordonnance de clôture, D'AVOIR dit que le montant du prix devant être restitué par Mme [H] à la SCP Taddel-[N] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] s'élèvait à la somme de 267 016 euros, D'AVOIR condamné Mme [H] à payer la SCP Taddei-[N] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] la somme de 267 016 euros, D'AVOIR dit inopposable à la procédure collective de Mme [L] la créance de Mme [H] représentant le solde du stock d'un montant de 39 187 euros D'AVOIR débouté Mme [H] de ses demandes et D'AVOIR condamné Mme [H] à payer à la SCP Taddei-[N] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
« Attendu au préalable que la cour rappelle qu'elle n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture et a seulement demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré du fait que les prétentions de [Z] [H], dans ses dernières conclusions du 24 février 2017, sont formées contre [Y] [L], en liquidation judiciaire ;
qu'en conséquence, toute nouvelle conclusion ou nouvelle pièce sont irrecevables comme postérieures à l'ordonnance de clôture, étant observé en tout état de cause que la cour est en possession de tous les dires adressés aux experts [A] et [O] qui ont adressé leur rapport au greffe de la chambre conformément à leur mission ;
que la modification du dispositif des conclusions de Mme [H] sera seule retenue par la cour comme conforme à la demande qui en avait été faite et que la cour statuera au vu des dernières conclusions avant clôture, soit celles notifiées par RPVA le 24 février 2017 » ;
ALORS QUE les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de cette ordonnance sont recevables ; qu'en rejetant des débats les conclusions et pièces produites par Mme [H] postérieurement à l'ordonnance de clôture quand la demande de rabat de l'ordonnance de clôture que ces conclusions formulaient était recevable, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile.
Le moyen se suffit à lui-même.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté des débats les conclusions et pièces produites par Mme [H] postérieurement à l'ordonnance de clôture, D'AVOIR dit que le montant du prix devant être restitué par Mme [H] à la SCP Taddel-[N] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] s'élevait à la somme de 267 016 euros, D'AVOIR condamné Mme [H] à payer la SCP Taddei-[N] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] la somme de 267 016 euros, D'AVOIR dit inopposable à la procédure collective de Mme [L] la créance de Mme [H] représentant le solde du stock d'un montant de 39 187 euros D'AVOIR débouté Mme [H] de ses demandes et D'AVOIR condamné Mme [H] à payer à la SCP Taddei-[N] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que par arrêt du 30 avril 2015, la cour a dit que le montant du prix à restituer par Mme [H] à Mme [L], dont le droit à restitution est acquis définitivement, doit être fixé à la date du 4 octobre 2002, date à laquelle les parties ont échangé leur consentement irrévocable et définitif sur le prix que devait payer Mme [L] pour entrer en possession de l'officine et a ordonné une nouvelle mesure d'expertise à cette fin ;
Attendu que les experts désignés, MM [A] et [O] ont clos leur rapport le 3 novembre 2016 ;
qu'après un rappel des faits, ils ont déterminé la partie du prix de cession de la pharmacie précédemment exploitée par Mme [H] à restituer à Mme [L] en se plaçant au 4 octobre 2002 puis ont fait les comptes entre les parties, conformément à la mission qui leur avait été donnée ;
Attendu que, contrairement à ce que conclut Mme [H], aucun élément ne faisait obstacle à ce que les experts désignés par la cour pour déterminer le prix au 4 octobre 2002 utilisent le rapport antérieur pour fixer les modalités de calcul et arbitrer la comptabilité dont le caractère non régulier avait été mise en exergue par les experts précédents ;
que le motif de leur désignation était le changement de date pour déterminer le montant du prix à restituer ; qu'ils s'en sont expliqué à juste titre en réponse à un dire déposé par l'appelante ;
Attendu qu'en deuxième lieu, Mme [H] conteste à tort les calculs effectués, qualifiés selon elle d'ubuesques, alors qu'il est constant que sa comptabilité était irrégulière et que de l'autre les experts ont déterminé une base normative de chiffre d'affaires pour la période de douze mois ayant précédé la cession de l'office, puis ont déduit le chiffre d'affaires du dernier exercice d'octobre 2001 à septembre 2002 et ont enfin déterminé la partie du prix de cession à restituer sans pour autant que le stock ne soit déduit deux fois ;
Attendu qu'enfin, l'analyse faite par M. [S], expert-comptable, n'est pas de nature à remettre en question le rapport des experts qui n'ont pas intégré le prix de cession du stock dans le chiffre d'affaires servant de base de calcul du prix de cession ;
Attendu qu'en conséquence, Mme [H] sera condamnée à payer à la SCP Taddei-[N] prise en la personne de Me [N] ès qualités la somme de 267.016 euros » ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [H] a fait valoir que les seules anomalies comptables relevées dans le rapport d'expertise de MM. [W] et [J] ne concernaient que le mode de comptabilisation de la vente du stock intervenue en mars 2003 et l'absence de prise en compte de produits périmés dans la valeur du stock au 31 mars 2003, les deux experts n'ayant pas remis en cause la régularité du chiffre d'affaires des douze derniers mois précédant la cession du 4 octobre 2002 mentionné dans la promesse de vente de l'officine, en sorte que le prix de cession devait être calculé à partir de ce chiffre d'affaires non contesté et non en fonction d'un chiffre d'affaires théorique reconstitué à partir de celui déterminé par les précédents experts pour une période postérieure à la conclusion de l'acte de vente ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de Mme [H], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en entérinant le rapport d'expertise de MM. [O] et [A] ayant fixé le prix de cession sur la base d'un chiffre d'affaires purement théorique reconstitué à partir de celui déterminé par les experts précédents sur une période de six mois allant du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003, postérieure à la cession, quand la nouvelle expertise a été ordonnée pour fixer le prix de cession au 4 octobre 2002 à partir du chiffre d'affaires effectivement réalisé lors de l'exploitation de l'officine les douze mois précédents la cession, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L 141-1 et L 141-3 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit inopposable à la procédure collective de Mme [L] la créance de Mme [H] représentant le solde du stock d'un montant de 39 187 euros D'AVOIR débouté Mme [H] de ses demandes et D'AVOIR condamné Mme [H] à payer à la SCP Taddei-[N] prise en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
« qu'en l'absence de déclaration de créance de Mme [H] à la liquidation judiciaire de Mme [L], sa créance relative au paiement du stock est inopposable à la procédure » ;
ALORS QU'après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que la SCP Taddéi [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [L], est volontairement intervenue à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 5 juillet 2012 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé la créance de Mme [H] au passif de Mme [L] au titre de la dernière échéance du stock vendu à la somme de 28 814 €, outre celle de 10 373 € au titre des intérêts conventionnels, soit une somme totale de 39 187 € ; que ce chef de dispositif, non censuré par la Cour de cassation dans l'arrêt du 26 novembre 2013, est devenu irrévocable ; que par un jugement daté du 23 février 2017, le tribunal de commerce de Nice a constaté la caducité du plan de redressement arrêté le 29 janvier 2008 et a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [L] ; qu'en jugeant néanmoins, bien qu'elle ait été définitivement admise au passif de la première procédure, que la créance de Mme [H] représentant le solde du stock d'un montant de 39 187 € était inopposable à la seconde procédure collective en l'absence de déclaration à la liquidation de Mme [L], la cour d'appel a violé l'article L. 626-27 du code de commerce.
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