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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-15.074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.074

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Ambulances Ménilmontant, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine Saint-Denis, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., 3 / de Mme X..., demeurant tous deux ..., 4 / du Centre Anne-Marie Obert, dont le siège est ..., 5 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. et Mme X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Ambulances Ménilmontant, de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 5 juillet 1993, la Caisse primaire d'assurance maladie a signifié à la société Les Ambulances Ménilmontant son accord pour la prise en charge du transport de Mlle Sonia X..., adulte polyhandicapée, du domicile de celle-ci au Centre Anne-Marie Obert ; qu'ultérieurement, la Caisse a refusé le remboursement de plusieurs factures à ladite société ; que la cour d'appel (Paris, 26 février 1998) a rejeté la demande de celle-ci ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le pourvoi principal : 1 / que la cour d'appel, qui, tout en constatant que Les Ambulances Ménilmontant demandaient remboursement de factures relatives à des transports qui n'étaient pas de plus de 50 km, n'a pas recherché, en réfutation des conclusions de la société si, dans ces conditions, la demande d'entente préalable n'était pas exigée par la loi, ce qui rendait sans intérêt le fait de s'interroger sur le point de savoir si la demande d'entente préalable avait été ou non régulière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles R. 322-10 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en invoquant au soutien de sa décision les dispositions de la convention destinée à organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les organismes d'assurance maladie qui étaient relatives à la dispense d'avance de frais, alors qu'était en cause non la dispense d'avance des frais mais le principe du droit au remboursement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles R. 322-10 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que l'assentiment donné par la Caisse au principe de remboursement vaut approbation, si bien qu'en jugeant que, nonobstant l'acceptation du principe du remboursement donnée le 5 juillet 1993 par la Caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci aurait pu ultérieurement revenir sur l'approbation donnée au remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles R. 322-10 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale et alors, selon le pourvoi incident, qu'il appartient à la caisse d'assurance maladie qui reconnaît avoir reçu la demande d'entente préalable mais qui conteste la date de son envoi par l'assuré de rapporter la preuve de sa contestation pour établir qu'elle a répondu dans le délai prévu par l'article 7 C de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'ayant constaté que la Caisse primaire d'assurance maladie indiquait n'avoir reçu que le 5 juillet 1993 la demande d'entente préalable datée du 15 mai 1993, la cour d'appel, qui a énoncé qu'en l'absence d'envoi en recommandé, Les Ambulances Ménilmontant ne pouvaient prouver la date d'expédition et, par voie de conséquence, l'absence de réponse de la Caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de dix jours, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 7 C de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que le Centre Anne-Marie Obert est un établissement d'accueil de jour pour adultes handicapés dans lequel aucun acte médical n'est effectué, ce qui exclut en conséquence tout remboursement de frais de transport, quelle que soit la distance en cause a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du pourvoi principal entraîne le rejet du pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par la société Les Ambulances Ménilmontant que le pourvoi incident de M. et Mme X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz