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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Henri Menier, dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :
1 / de M. Pierre X...,
2 / de Mme Denise X..., née Y..., demeurant tous deux ... (Val-d'Oise),
3 / de Mme Simone Z..., née B..., demeurant ... (1er),
4 / de Mme Hélène A..., veuve B..., 37, rue soeur Angèle à Saint-Gratien (Val-d'Oise),
5 / de M. Bernard B..., demeurant ... (9e),
6 / de la SCP Gloux et Delettre, dont le siège est ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Henri Menier, de la SCP Ghestin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Henri Menier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts B... et la SCP Gloux et Delettre ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans avoir à prendre en considération des événements postérieurs à la date d'acquisition de la clause résolutoire, que le dernier jour du délai légal imparti par le commandement du 30 mars 1990 expirait le 30 avril 1990 et que le règlement de ses causes n'était parvenu que le 2 mai 1990, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Henri Menier aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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