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CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 368 F-D
Recours n° N 20-60.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
La société [Personne physico-morale 1] (OLCI), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° N 20-60.305 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société [Personne physico-morale 1] (OLCI), représentée par M. [W], a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques du « bâtiment, des travaux publics et de la gestion immobilière », en urbanisme et aménagement urbain (C-01.30), gestion de projet et de chantier (C-01.31), architecture et ingénierie (C-01.02) et routes, voiries et réseaux divers (C-01.34).
2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. [W], représentant de la société OLCI, a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate, personne morale, ne remplit pas les conditions d'expérience suffisante fixées par l'article 3 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [W] fait valoir que l'expérience de sa société repose exclusivement sur son expérience personnelle et que, sur le plan juridique, la personnalité morale est de plus en plus traitée de « manière anthropomorphique », ce qu'approuve la doctrine.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant en application de l'article 3 du décret susvisé, qui exige de la personne morale qui sollicite son inscription sur une liste d'experts de justifier qu'elle « exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription » et au vu des pièces produites par la société OLCI, dont il résulte que celle-ci n'a été créée que le 23 mars 2019, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste 2021 des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
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