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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvoi n° Q 06-17.494 et n° Q 06-17.885 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 06-17.494 et le premier moyen du pourvoi n° Q 06-17.885, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des stipulations du règlement de copropriété rendait nécessaire que les solives et poutres des étages étaient exclues des parties privatives et que la trémie mise en place entre le rez-de-chaussée et le premier étage affectait des parties communes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que l'action du syndicat des copropriétaires du 58/58 bis avenue Raymond Poincaré et 1/9 avenue Saint Honoré d'Eylau en revendication des parties communes était une action réelle et que la société Gecina et les consorts X... devaient être condamnés à supprimer l'escalier reliant les lots 600 à 656 et à obturer la trémie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 06-17.494 et le second moyen du pourvoi n° Q 06-17.885, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 06-17.494, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen est devenu pour partie sans portée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'appréciation qu'elle en a faite, a motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Q 06-17.494, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen est devenu pour partie sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que depuis l' assemblée générale du 20 mars 2001, la société Gecina n'ignorait rien des raisons du refus de ratification de la répartition des charges par les copropriétaires et que malgré cela elle avait toujours soutenu avoir raison en droit contre le syndicat des copropriétaires à la seule fin de justifier la signature de la vente à Mme X..., la cour d'appel a pu retenir qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard des ayants droit de cette dernière en ne faisant pas le nécessaire pour obtenir la ratification des charges qu'elle aurait dû savoir de toute façon impossible et condamner cette société à leur payer des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Gecina et les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires du 58/58 bis avenue Raymond Poincaré et 1/9 avenue Saint Honoré d'Eylau, 75016 Paris, la somme de 2 000 euros ; rejette les autre demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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