Cour de cassation, 11 mai 1987. 86-90.320
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-90.320
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. N. épouse A., partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, en date du 22 octobre 1985, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre L. A. B. et S. G. des chefs de violation du secret des communications téléphoniques et d'atteinte à l'intimité de la vie privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 7 août 1982, portant désignation de juridiction en application de l'article 687 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que seul le présient de la Chambre d'accusation a été désigné par l'assemblée générale de la Cour ;
"alors que l'article susvisé réserve la désignation des magistrats du siège composant la Chambre d'accusation à l'assemblée générale de la Cour d'appel" ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 191 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation d'une Cour d'appel est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, ces magistrats étant désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale ; qu'il est loisible à cette assemblée générale de se réunir en cours d'année pour procéder aux désignations qui apparaîtraient nécessaires afin d'assurer la permanence et la continuité des services ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Cour était composée, lors des débats le 24 septembre 1985 et lors du prononcé de l'arrêt le 22 octobre 1985, de M. B., conseiller désigné par l'assemblée générale de la Cour d'appel pour présider la Chambre d'accusation et de Messieurs DE V. et C. conseillers ;
Mais attendu que s'il résulte des pièces communiquées à la Cour de cassation que M. de V. a été désigné par l'assemblée générale du 3 janvier 1985 pour siéger à la Chambre d'accusation, il ne ressort d'aucune délibération de l'assemblée générale, antérieure au 24 septembre 1985, que M. C. ait été désigné en qualité de membre de ladite Chambre ;
D'où il suit que la composition de la Chambre d'accusation étant irrégulière, la cassation est encourue ;
Par ces motifs et, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, du 22 octobre 1985 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.
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