Cour de cassation, 17 juillet 1987. 86-12.431
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.431
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 1985), statuant sur renvoi après cassation, que la société EVE s'est rendue adjudicataire d'un fonds de commerce de garage dans un immeuble appartenant à MM. X... et Z..., qu'à l'époque de l'adjudication des pourparlers ont été engagés entre l'adjudicataire et les bailleurs par l'intermédiaire de M. Y... conseil juridique en vue de la déspécialisation du bail ; que la société EVE s'est installée dans les lieux, alors qu'elle croyait qu'un accord était intervenu sur ce point ; que les bailleurs ayant fait sommation à la société EVE de respecter l'objet du bail réservé à l'usage de garage, cette société a assigné MM. X... et Z... pour faire constater l'accord conclu avec eux et tendant à lui permettre d'exercer son activité d'aménagement d'espaces verts ;
Attendu que la société EVE fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le débouter de cette demande, déclaré inopposable à l'un des cobailleurs, M. Z..., l'accord donné, en vue de la modification du commerce autorisé, à cette société adjudicataire du droit au bail, par M. Y..., qui s'était présenté, comme le mandataire des bailleurs et avait négocié les conditions de cet accord alors selon le moyen "que le mandat apparent n'est pas "donné" par le bailleur, mais résulte de circonstances, même extérieures à celui-ci, laissant légitimement croire au tiers à l'existence d'un tel mandat ; que cette apparence peut résulter du comportement du mandataire apparent lui-même ; qu'en s'abstenant de rechercher si, envisagé en lui-même, le comportement de M. Y..., qui s'était présenté comme mandataire des bailleurs et avait indiqué les conditions précises de l'accord de déspécialisation avant de donner cet accord, n'était pas de nature à convaincre légitimement la société EVE de l'existence d'un mandat à son profit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a constaté qu'aucun des documents produits ne faisait apparaître que M. Z... ait consenti à une modification des clauses du bail, à quelque moment que ce soit, a souverainement retenu que la preuve d'un mandat même apparent n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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