Cour de cassation, 16 septembre 1992. 92-83.514
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.514
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 15 mai 1992, qui, après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des LANDES sous l'accusation de complicité d'assassinats et de délits connexes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ; d "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public et le greffier ont participé au délibéré" ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, composée de M. Lhuillier, président désigné par décret du 18 décembre 1990, M. Lacroix, conseiller titulaire, M. Roux, conseiller titulaire, tous deux désignés selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, a délibéré conformément à la loi, puis que, "composée comme dessus, en présence du ministère public et du greffier", elle a rendu l'arrêt de renvoi ; Attendu que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, le ministère public et le greffier n'ont pas assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 172 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer l'annulation, qui lui était demandée par le ministère public, de l'interrogatoire du 10 mars 1988 de Jean-Pierre X... (cote D 605) et d'une ordonnance du juge d'instruction du 3 novembre 1988 portant refus d'expertise d'un témoin Maillet (cote D 812) ; "aux motifs, d'une part, que s'il est vrai que Gérard D... était présent à l'interrogatoire de Jean-Pierre X..., il n'est jamais intervenu et ses travaux n'ont pas été évoqués ; qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 802 du Code de procédure pénale, l'irrégularité commise n'ayant pas porté atteinte aux intérêts de l'inculpé ;
"aux motifs, d'autre part, que la motivation de l'ordonnance du 3 novembre 1988 est totalement indépendante de l'existence et du contenu de l'expertise viciée ; "alors, d'une part, que les règles relatives à l'expertise ne sont pas édictées dans le seul intérêt de la défense, mais dans l'intérêt supérieur de la bonne administration de la justice ; que le simple fait qu'un prétendu expert ait assisté en cette qualité affirmée à d un interrogatoire, alors qu'il s'est avéré, par la suite, et notamment par un arrêt de cassation, que cet individu ne pouvait en aucun cas se voir reconnaître la qualité d'expert et que son expertise, et toutes les pièces de la procédure y faisant allusion, devaient être annulées, suffit à entacher l'interrogatoire de nullité ; qu'en faisant jouer l'article 802, alors que ce texte était inapplicable en l'espèce, la chambre d'accusation l'a violé par fausse application ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance du 3 novembre 1988 faisait expressément référence à la précédente expertise "du professeur d'ESPAGNAC" pour justifier de la nécessité ou de l'absence d'une nécessité d'ordonner une expertise psychologique complémentaire ; que la nullité de cette ordonnance, faisant expressément référence à une pièce annulée du dossier, devait être prononcée" ; Attendu que Jean-Jacques A... est sans intérêt à se prévaloir de nullités qui affecteraient l'interrogatoire d'un coïnculpé et une ordonnance rejetant une demande d'expertise présentée, ainsi qu'il résulte de la procédure, par un autre coïnculpé ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 296, 435 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Jacques A... devant la cour d'assises des Landes, sous l'accusation de complicité d'assassinats, et de complicité de destruction de biens immobiliers par incendie ; "aux motifs que les mobiles de la tuerie restent obscurs ; que cependant, il est probable que le "milieu bordelais" voulait se servir de la chasse privée contre le gré de son gérant, comme couverture à d'inavouables entreprises ; que les liens existant entre lui et un autre inculpé, la réalité de l'affrontement qu'il a eu avec l'une des victimes, et la crainte qu'il a manifesté lorsqu'un autre inculpé l'a formellement mis en cause, font qu'il existe des charges suffisantes à son encontre pour complicité dans les actions menées à Belhade ; "alors, d'une part, qu'en aucun de ses motifs, d l'arrêt de la chambre d'accusation ne caractérise l'élément matériel de la
complicité punissable ; que ni l'existence de liens entre un coinculpé et Jean-Jacques A..., ni la réalité d'un affrontement qu'il aurait eu avec la victime, ni la crainte qu'il aurait manifestée après les faits, ne sont de nature à caractériser de sa part l'acte de complicité prévu par l'article 60 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que la complicité de complicité n'est pas punissable ; qu'en se bornant à constater que Jean-Jacques A... aurait donné des instructions à Ardanny, ce dernier n'étant lui-même retenu que comme complice par instructions données des crimes commis, la chambre d'accusation n'a caractérisé, à l'encontre de Jean-Jacques A..., aucune infraction punissable ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation a statué par motifs hypothétiques et dubitatifs" ; ii
Attendu qu'après avoir exposé les circonstances dans lesquelles Barthélémy, Maillet et X... auraient volontairement donné la mort à Jean-Claude Y..., Lucienne Z... et Michel B... et auraient mis le feu aux bâtiments d'un club de chasse, la chambre d'accusation énonce que Barthélémy, chef de l'expédition, aurait été recruté par Ardanny qui lui aurait transmis les instructions nécessaires ; que les juges relèvent que l'opération aurait été décidée par "deux personnalités du milieu bordelais", A... et Ardanny ; que, pour considérer le premier comme l'instigateur et le complice des crimes précités, la chambre d'accusation se fonde sur ses relations avec la victime Y..., qui se seraient dégradées en raison de l'emprise qu'A... voulait exercer sur le club de chasse, sur le comportement d'A... et d'Ardanny dans la nuit des crimes, sur les propos tenus par Barthélémy et mettant en cause Ardanny et A..., enfin sur les réactions de ce dernier en apprenant ces propos ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont elle déduit qu'A... serait à l'origine des instructions communiquées à Barthélémy pour la réalisation des crimes et délit poursuivis, la chambre d'accusation a caractérisé à l'égard du demandeur les éléments constitutifs de la complicité par instructions données ; que l'article 60 du Code pénal n'exige pas que celles-ci soient fournies directement par leur auteur pour que la complicité de celui-ci soit légalement constituée ; d
Attendu, en outre, que la chambre d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécie souverainement au point de vue des faits les éléments constitutifs des infractions et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elle a donnée aux faits justifie le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises ; Attendu qu'à les supposer établis, ceuxci constituent à la charge d'A... le crime de complicité d'assassinats et le délit connexe de
complicité de destruction de biens immobiliers par incendie ; K
Attendu enfin que l'incertitude constatée par l'arrêt sur le mobile exact des infractions commises est sans effet sur l'existence de leurs éléments constitutifs ; Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; K
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, chambre criminelle, en son audience iipublique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. C..., Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé ii par le président, le rapporteur et le greffier de ii chambre.
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