Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-42.203
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-42.203
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 2009
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de Mme X..., engagée le 9 janvier 2004 par la société Thys en qualité d'agent de service à temps partiel, a été rompu en octobre 2005 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de Mme X..., l'arrêt retient qu'il ressort de l'examen du dossier que le jugement ayant été notifié le 27 juillet 2006, l'appel diligenté le 8 septembre 2006 est tardif ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'appelante qui soutenait que la lettre recommandée de notification du jugement, présentée à son domicile en son absence, avait été retournée au greffe du conseil de prud'hommes, et qu'aucune des parties n'avait fait procéder à la signification du jugement avant le 8 août 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable un appel formé contre un jugement prud'homal ;
AU MOTIF QUE ce jugement avait été notifié le 27 juillet 2006 et l'appel diligenté le 8 septembre 2006 ;
ALORS QUE dans ses conclusions délaissées par la Cour d'Appel, l'appelante avait invoqué le défaut de signification du jugement, laquelle s'imposait faute pour la lettre de notification d'avoir pu être remise à sa destinataire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 670-1 ancien et 455 du Code de Procédure Civile.
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