Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-18.863
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-18.863
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Intranspress, dont le siège est ZA Les Petits Carreaux, ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de la société Intranspress, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Intranspress fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 13 juin 1988) d'avoir rejeté sa demande tendant à la remise intégrale des majorations de retard afférentes aux cotisations des mois de janvier et avril 1985 alors que ses difficultés de trésorerie consécutives aux conditions climatiques du mois de janvier 1985 ayant paralysé son activité de transport constituaient un cas exceptionnel ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond ont décidé que les difficultés financières invoquées résultant des intempéries ne constituaient pas un cas exceptionnel ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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