Cour de cassation, 11 mai 2022. 20-21.523
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.523
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10433 F
Pourvoi n° G 20-21.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
La société Hexaom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Maisons France confort, a formé le pourvoi n° G 20-21.523 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Hexaom, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hexaom aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hexaom et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Hexaom
PREMIER MOYEN DE CASSATION
- Sur la preuve des heures supplémentaires et la méconnaissance par la société MAISONS FRANCE CONFORT (HEXAOM) de la législation sur la durée maximale de travail -
La société HEXAOM, anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT, fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de CAEN, 24 septembre 2020, RG n°19/01528, tel que rectifié par arrêt de la cour d'appel de CAEN du 18 février 2021, RG n°20/01959), infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné la société HEXAOM, venant aux droits de la société MAISONS FRANCE CONFORT, à verser à Madame [N] [F] les sommes suivantes : 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail maximales journalières hebdomadaires, 8 385,69 € au titre du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 838,56 € au titre des congés payés y afférents, et d'avoir ordonné à la société HEXAOM de remettre à Madame [N] [F] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt ;
1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en énonçant, pour dire que Madame [F] produisait des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires impayées, et qu'elle mettait en mesure son employeur de justifier de sa charge de travail, que cette dernière produisait « des photocopies de ses agendas professionnels des trois années réclamées qu'elle a annotés, au jour le jour, en y portant les activités effectuées, les horaires de début et de fin et les temps de pause », quand les copies des agendas de la salariée (pièces nos 41 à 43 produites par Madame [F]) ne portaient pas la mention, pour chacun des jours de travail de la salariée, de ses temps de pause, lesquels devaient être pris en considération pour déterminer son temps de travail, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il incombe au salarié sollicitant un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires non payées d'étayer sa demande en produisant des éléments suffisamment précis pour démontrer la réalisation effective de ces heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la société HEXAOM (MAISONS FRANCE CONFORT) faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 6) que l'accord d'entreprise prévoyait un temps de travail de 37,20 heures par semaine, mais également un temps de présence dans l'entreprise de 39 heures hebdomadaire, lequel incluait un temps de pause hebdomadaire de 1 heure 40 ; qu'elle en déduisait que la production par Madame [F] de ses agendas des années 2014 à 2016, ainsi que du décompte récapitulatif dont elle soulignait qu'il ne faisait que reprendre les mentions de ces agendas, de quelques mails envoyés depuis son adresse professionnelle, et des attestations qu'elle versait aux débats faisant état de manière très générale de l'ampleur de la charge de travail de Madame [F], était insuffisante pour étayer la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires prétendument effectuées ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments pour dire que Madame [F] justifiait sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires accomplies pour les années 2014 à 2016, sans s'assurer, par un examen in concreto des éléments produits par la salariée, si cette dernière justifiait effectivement des heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées, en particulier eu égard à la nécessité de déduire de son temps de travail la durée de ses pauses journalières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12 à 14), la société HEXAOM (MAISONS FRANCE CONFORT) faisait valoir qu'elle avait appris au cours des premiers entretiens avec la médecine du travail en septembre 2016 que Madame [F] avait sur son temps de travail effectué des tâches pour une entreprise tierce, la société CAP IMMOBILIER ; que l'exposante soutenait notamment « il est établi que Madame [F] était amenée à travailler pour le compte de la société CAP IMMOBILIER, laquelle n'était pas son employeur, et ce, au préjudice de la société concluante et, non, comme l'intimée l'écrit à son profit. (
) l'intimée, manifestement mal à l'aise, prétend que les demandes de M. [V] étaient ponctuelles et qu'elles concernaient la société MAISONS France CONFORT. Ces affirmations sont néanmoins contredites par les pièces versées aux débats (
) » ; qu'en énonçant que la société HEXAOM « ne s'expliqu[ait] pas sur ce que lui oppose Mme [F] à savoir que les deux sociétés, Maison France Confort et Cap Immobilier, aux droits de laquelle vient la société Hexaom, entretenaient une relation d'apporteur d'affaires et surtout que la première était dirigée par son supérieur hiérarchique, M. [V] », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société HEXAOM, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' il incombe au salarié sollicitant un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires non payées d'étayer sa demande en produisant des éléments suffisamment précis pour démontrer la réalisation effective de ces heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la société HEXAOM faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 12 à 14) qu'il résultait de l'attestation établie par Madame [P] (sa pièce n° 18 produite en appel), ainsi que de plusieurs courriels (ses pièces nos 6-1 à 6-5) que Madame [F] avait travaillé pour le compte de la société CAP PROMOTION, qui était dirigée par Monsieur [C] [V], précédent responsable de l'agence d'[Localité 3] de la société MAISONS FRANCE CONFORT, sur son temps de travail au sein de cette société, ce qu'elle avait admis au cours de son entretien du 13 octobre 2016 avec le médecin du travail ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que la société HEXAOM « ne s'expliqu[ait] pas sur ce que lui oppose Mme [F] à savoir que les deux sociétés, Maison France Confort et Cap Immobilier, aux droits de laquelle vient la société Hexaom, entretenaient une relation d'apporteur d'affaires et surtout que la première était dirigée par son supérieur hiérarchique, M. [V] » ; qu'en se fondant sur ces circonstances impropres à justifier l'accomplissement par Madame [F] de prestations de travail au profit d'une autre personne que son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1134, alinéas 1er et 3, du code civil (nouveaux article 1103 et 1104 du code civil) ;
5°) ALORS QUE le juge doit examiner les pièces produites par l'employeur afin de contester la demande de son salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires que ce dernier prétend avoir effectuées sans avoir été réglé ; qu'en l'espèce, la société HEXAOM produisait une attestation établie par Madame [P] (sa pièce n°18 produite en appel) aux termes de laquelle cette dernière indiquait notamment « En complément, je préciserais [que Madame [F]] faisait les factures de la société CAP IMMOBILIER (appartenant à J-F [V], son n+1 et responsable de JFR). Je savais quand avait lieu la déclaration de TVA chaque année car il sollicitait Madame [F] sur son temps de travail et parfois après 17 h », et faisait valoir qu'il en résultait que les missions accomplies sur son temps de travail par Madame [F] au profit de la société CAP IMMOBILIER n'étaient pas ponctuelles comme le prétendait son ancienne salariée ; qu'en se bornant à retenir que les « quelques mails » versés aux débats par la société HEXAOM n'étaient pas de nature à remettre en question le bien-fondé de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires, sans examiner l'attestation de Madame [P] de laquelle il résultait que Madame [F] travaillait de manière régulière et habituelle pour la société CAP IMMOBILIER, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, ENFIN, QUE l'attestation d'une personne extérieure à l'entreprise, qui n'a pas directement assisté à l'accomplissement de la prestation de travail du salarié, ne peut être prise en compte pour étayer la demande de rappel de salaires ; qu'en se fondant notamment sur l'attestation établie par Monsieur [Z], concubin de Madame [F], qu'elle a erronément qualifié de « salarié de JFR », lequel se bornait à faire état de « présences journalières allant jusqu'à plus de 19 heures » ; alors qu'il est constant qu'il n'était pas salarié de cette société, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
- Sur la caractérisation du harcèlement moral et du manquement de la société MAISONS FRANCE CONFORT à son obligation de sécurité -
La société HEXAOM, anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de Madame [N] [F] recevable et bien fondée, d'avoir dit que l'inaptitude de Madame [N] [F] était la conséquence de faits d'actes de harcèlement moral subis dans l'exercice de son contrat de travail, d'avoir en conséquence déclaré nul le licenciement de Madame [N] [F], et d'avoir condamné la société HEXAOM, anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT, à régler à Madame [N] [F] les sommes de 60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, de 2 771,62 € à titre de complément de l'indemnité de préavis, et 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-exécution loyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
1°) ALORS QUE la commission de faits de harcèlement moral suppose rapportée par le salarié concerné la preuve d'éléments de fait précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; que si cette preuve est rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que pour dire que l'inaptitude de Madame [F] qui avait justifié son licenciement résultait de faits de harcèlement moral dont la salariée avait été victime, la cour d'appel a fait état de « la pression de la charge de travail importante qui ressort de la reconnaissance d'un grand nombre d'heures supplémentaires non payées et du non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire et journalière, ainsi que des demandes certes acceptées par la salariée de différer la prise de ses congés payés » ; que la cour d'appel a également relevé qu'il résultait de l'attestation de quatre salariés de la société MAISONS FRANCE CONFORT (devenue HEXAOM) que Monsieur [E], nouveau directeur de la société à partir de janvier 2016, avait à plusieurs reprises formulé des « remarques désobligeantes » à l'égard de Madame [F] (attestation de Madame [V]), et qu'à plusieurs reprises à la suite d'entrevues avec ce dernier, elle était ressortie « bouleversée et très affectée » (attestation de Monsieur [M]), voire en pleurs (attestation de Monsieur [X]), et qu'une « animosité [venait] de la nouvelle direction envers Mme [F] » (attestation de Monsieur [H]) ; qu'enfin, la cour d'appel a retenu que « les arrêts de travail de prolongation du 30 septembre 2016 et suivants ainsi que les certificats médicaux datés du 1er octobre et du 9 décembre 2016, versés aux débats par Mme [F] font état d'un syndrome dépressif suite à un conflit au travail, « un état anxio-dépressif important entraînant un isolement social, une apathie ainsi qu'une aboulie ayant nécessités un traitement. La problématique est en rapport avec son travail ». Plus pertinent est l'avis du médecin du travail qui a considéré, après étude de poste, que la salariée était inapte à tout poste au sein de l'entreprise » ; qu'en se fondant sur ces considérations d'ordre général, relevant du ressenti de Madame [F] quant à ses conditions de travail, par conséquent impropres à caractériser l'existence de faits précis et répétés laissant supposer le harcèlement moral dont Madame [F] aurait fait l'objet, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le harcèlement moral d'un salarié est caractérisé par la commission d'actes répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'un harcèlement moral ne saurait se déduire de l'existence d'un syndrome dépressif médicalement constaté que connait le salarié, lequel doit faire la preuve d'un lien causal entre ce syndrome et des faits de harcèlement, un état dépressif même « en rapport avec le travail » ne pouvant suffire à rapporter cette preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « les arrêts de travail de prolongation du 30 septembre 2016 et suivants ainsi que les certificats médicaux datés du 1er octobre et du 9 décembre 2016, versés aux débats par Mme [F] font état d'un syndrome dépressif suite à un conflit au travail, « un état anxio-dépressif important entraînant un isolement social, une apathie ainsi qu'une aboulie ayant nécessités un traitement. La problématique est en rapport avec son travail » et ajouté que « plus pertinent est l'avis du médecin du travail qui a considéré, après étude de poste, que la salariée était inapte à tout poste au sein de l'entreprise » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que l'état anxio-dépressif de Mme [F] constaté par ces médecins aurait eu pour origine des faits de harcèlement de son employeur, la cour d'appel a derechef méconnu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU' en application de l' article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice s'étend aux chefs de dispositif entretenant un lien de dépendance nécessaire ou d'indivisibilité avec le chef cassé ; que, pour dire que l'inaptitude de Madame [F] avait justifié son licenciement résultait de faits de harcèlement moral dont la salariée avait été victime, la cour d'appel a retenu (arrêt attaqué, p. 6, 4ème §) « la pression de la charge de travail importante qui ressort de la reconnaissance d'un grand nombre d'heures supplémentaires non payées et du non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire et journalière » ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur l'une quelconque des critiques du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit aux demandes de Madame [F] fondées sur l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées et le dépassement de la durée légale de travail, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Madame [N] [F] était la conséquence de faits de harcèlement moral subis par cette dernière dans l'exécution de son contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner, serait-ce sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la société HEXAOM (MAISONS FRANCE CONFORT) faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 17) que le courriel adressé le 10 mars 2016 par Monsieur [E] à Madame [F], aux termes duquel le directeur de la société remerciait Madame [F] pour sa proposition de déplacer ses congés mais lui indiquait « vous pouvez maintenir vos congés » (sa pièce n°28 produite en appel) contredisait l'allégation de la salariée qui prétendait que son employeur lui avait imposé le report de ses congés payés ; qu'en retenant, pour dire que Madame [F] établissait des faits laissant supposer un harcèlement moral, que cette dernière justifiait d'une charge de travail importante, en particulier « des demandes certes acceptées par la salariée de différer la prise de ses congés payés », sans avoir égard pour le mail précité établissant au contraire que Monsieur [E] avait demandé à sa salariée de maintenir ses congés, la cour d'appel a violé l' article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE pour apprécier l'existence de faits de harcèlement moral, les juges du fond, s'ils constatent des faits précis et répétés laissant supposer la commission d'actes de harcèlement moral, doivent rechercher si les éléments produits par l'employeur permettent d'établir que les faits invoqués par le salarié étaient objectivement justifiés et ne relevaient pas d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la société HEXAOM (MAISONS FRANCE CONFORT) produisait notamment une attestation établie par Madame [O] (sa pièce n°17), aux termes de laquelle cette dernière indiquait « J'ai travaillé avec Madame [F] depuis 2008 et je l'ai toujours connu avec un caractère plutôt émotif. Il lui arrivait de pleurer pour diverses raisons (personnels, professionnels
) » et une attestation établie par Madame [P] (sa pièce n°18), dans laquelle celle-ci écrivait « J'ai par ailleurs et depuis son arrivée pu constater que Madame [F] était particulièrement sensible et émotive : je l'ai vu pleurer à plusieurs reprises » ; qu'en s'abstenant d'examiner ces attestations de nature à exclure le lien de causalité entre les faits reprochés à la société MAISONS FRANCE CONFORT (HEXAOM) et la pathologie développée par Madame [F], la cour d'appel a derechef violé l' article 455 du code de procédure civile.
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