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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 98-05.045

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-05.045

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de Mme Y..., épouse X..., 2 / du service Enfance et familles de la Savoie, dont le siège est Carré Curial, place Monge, 73000 Chambéry, défendeurs à la cassation ; En présence du procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, 73018 Chambéry Cedex ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 janvier 1998), statuant en matière d'assistance éducative, M. X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-01 | Jurisprudence Berlioz