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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 21 Octobre 2013
(no 308, 3 pages)
Node répertoire général : 12/ 20755
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 16 novembre 2012 par M. Hichem X..., demeurant ... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 septembre 2013 ;
Vu l'absence de M. Hichem X...
Entendus Me Steeve RUBEN substitué à l'audience par Me Flore VALLUIS (AARPI COHEN-SABBAN & RUBEN avocats au barreau de PARIS) représentant M. Hichem X..., Me Jean-Marc DELAS, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Considérant que M. Hichem X... a été mis en examen le 18 janvier 2008 par un juge d'instruction de Créteil du chef de vol en bande organisée avec violences et escroqueries en bande organisée ; qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; que le 23 janvier 2008, il a été mis en liberté à la suite d'une ordonnance du président de la chambre de l'instruction du 23 janvier 2008, mise en liberté assortie d'une mesure de contrôle judiciaire ; que le 6 mars 2008, le juge des libertés et de la détention révoquait le contrôle judiciaire et le plaçait à nouveau en détention provisoire, révocation confirmée par un arrêt du 21 mars 2008 de la chambre de l'instruction ; que renvoyé devant le tribunal pour enfants de Créteil, M. X... était relaxé le 29 septembre 2008 et remis en liberté le même jour ; que cette décision faisait l'objet d'un appel du procureur de la république et que par arrêt du 28 juin 2012, la cour d'appel constatait le désistement du procureur de la république, de sorte que le jugement du 29 septembre 2008 est définitif ;
Qu'il a ainsi été incarcéré du 18 janvier 2008 au 23 janvier 2008 puis du 6 mars 2008 au 24 septembre 2008, soit pendant 7 mois ;
Considérant que par requête du 14 novembre 2012 déposée le même jour et par des observations complémentaires du 16 septembre 2013, développées oralement à l'audience, M. X... sollicite :
-20 000 ¿ au titre de son préjudice moral,
-5980 ¿ TTC au titre de son préjudice matériel, pour les frais d'avocat nécessaires à sa défense en détention,
-1500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 10 000 ¿ au titre du préjudice moral
-au rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel,
- à ramener à de plus justes proportions les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe,
- à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et prenant en compte les circonstances particulières soulignées,
- au rejet de la demande au titre du préjudice matériel,
- à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 7 mois, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que M. X... était âgé de 18 ans lors de sa mise en détention, célibataire, vivant chez ses parents ; que son casier judiciaire porte mention de 6 condamnations ; qu'il a subi un choc psychologique certain, notamment du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération, avec cette circonstance particulière qu'il a été d'abord incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis puis à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy ; qu'il fait valoir sa minorité lors de l'incarcération, l'éloignement de son lieu de détention au regard du lieu de résidence de sa famille habitant la Seine Saint Denis (93) dont il a été séparé affectivement alors qu'il entretenait avec elle des liens harmonieux, qu'il se plaint de ses conditions de détention, notamment d'hygiène du fait d'une surpopulation carcérale ;
Qu'il sera relevé qu'il était certes mineur lors des faits mais majeur lors de l'incarcération, et que s'il a été incarcéré en deux temps, il n'y a pas de double choc carcéral indemnisable car c'est en raison de la révocation du contrôle judiciaire du fait de ses manquements à ses obligations ; qu'il ne fait pas état d'avoir rencontré des difficultés personnelles particulières ou de santé et directement liées aux conditions matérielles de sa détention ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 10 000 ¿
en réparation de son préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
Au titre des honoraires d'avocat :
Considérant que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ;
Considérant que si M. X... justifie, en pièce jointe, avoir reçu de son avocat une demande de provision de 5980 ¿ TTC établie le 1er Octobre 2008, listant toutes les diligences, tant pour le fond que pour la détention, mais non détaillée quant au coût des diverses diligences, il ne s'agit pas d'une facture détaillée ; qu'en procédant, a posteriori, à une simple répartition du coût total des honoraires réclamés entre les diverses diligences, tant celles relatives au fond que celles relatives à la détention, avec attribution pour chaque poste de sommes réclamées forfaitairement, sans taux horaire, ni mention des heures de travail, ce simple décompte, qui n'est pas non plus une facture détaillée, ne permet pas davantage d'apprécier, en vue de leur indemnisation, la part des honoraires en rapport direct avec la détention provisoire, ce qui conduit à rejeter cette demande ;
Considérant qu'il sera alloué la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons M. X... recevable en sa requête,
Allouons à M. X... :
- une indemnité de 10 000 ¿ au titre du préjudice moral,
- une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des prétentions de M. X....
Décision rendue le 21 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.
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