Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-44.355
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-44.355
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit de Mme Michèle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Ambulances Ile-de-France a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnnance de référé du conseil de prud'hommes de Meaux rendue le 2 juin 1995, qui l'a condamnée à payer à Mme X... une provision sur salaires et congés payés ;
Attendu, en premier lieu, que le pourvoi n'indique pas quelle est la convention collective dont les dispositions auraient été violées ;
Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance attaquée, sans encourir les griefs des moyens, a fait ressortir le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de l'employeur ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Ile-de-France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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