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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 février 2006), que M. X..., alors capitaine de remorqueur de haute mer, a été victime d'un accident du travail le 24 mai 1998, alors qu'il se trouvait à bord du remorqueur de son employeur au port du Havre ; qu'il a été licencié le 12 septembre 2002, après avoir été déclaré médicalement inapte à la navigation par décision du ministère de l'équipement du 11 mars 2002 ; qu'il a sollicité le paiement de plusieurs indemnités auprès de son employeur, la société Les Abeilles du Havre, puis a saisi la juridiction prud'homale, qui s'est déclarée incompétente ; qu'il a alors saisi la juridiction commerciale d'une demande en paiement de sommes représentant la contrepartie d'une assurance prévoyance souscrite auprès de CRI Prévoyance et des congés payés non perçus ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre des congés payés, alors, selon le moyen :
1 / que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare faire application à M. X... des dispositions du code du travail maritime, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ce dernier faisant valoir que le litige survenant entre le capitaine et l'armateur échappe à cette législation dans la mesure où le capitaine est le mandataire de l'armateur et que du fait de sa double qualité de mandataire et de salarié de l'armateur, le code du travail maritime ne trouvait pas application en raison de la suspension de son contrat pour blessure, d'autant qu'en l'espèce sa blessure l'empêchait d'exercer sa profession ;
2 / que les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail ne font pas obstacle à l'application du code du travail au marin pour toutes les questions non réglées par le code du travail maritime, ce qui est le cas du régime applicable au capitaine à partir du moment où il perd cette qualité par suite d'une incapacité due à un accident du travail ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé et l'article L. 223-4 du code du travail l'arrêt attaqué qui refuse de faire application de ce dernier texte pour déterminer les droits à congés payés de M. X... à compter de la date à laquelle il a été débarqué à la suite de l'accident du travail dont il a été victime ;
3 / subsidiairement, que l'article 79 du code du travail maritime ne prévoit pas la durée pendant laquelle les salaires sont dus au marin à partir du moment où il a été laissé à terre et que l'article 83 du même code dispose que "les salaires du marin lui sont payés pendant tout le temps où il a droit aux soins" et qu'" en aucun cas, la période durant laquelle les salaires du marin lui sont alloués ne peut dépasser quatre mois à dater du jour où il a été laissé à terre " ; qu'il s'ensuit que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui retient que l'article 79 du code du travail maritime prévoit que les salaires cessent d'être dus au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé à bon droit que le contrat liant les parties était régi par les dispositions du code du travail maritime, dérogatoire au droit commun et qu'aux termes des articles 92-1 et 79 dudit code, le droit à congé des marins est de trois jours par mois de service et les salaires cessent d'être dus à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre ;
qu'elle en a exactement déduit que les textes particuliers dérogatoires devaient s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident formé par l'institution CRI Prévoyance :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Les Abeilles du Havre à payer à M. X... le capital résultant de l'application de la garantie souscrite auprès de la CRI Prévoyance par contrat prenant effet au 1er janvier 1993, calculé sur la base d'un taux d'incapacité partielle de travail de 35 %, alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à son obligation d'informer l'adhérent en matière d'assurance-invalidité de groupe, ne peut entraîner sa condamnation à l'indemniser du montant de la garantie souscrite que si ce manquement lui a causé un préjudice en le privant du bénéfice de l'assurance ; qu'en condamnant la société Les Abeilles du Havre à payer à M. X... le capital résultant de la garantie invalidité souscrite auprès de la CRI Prévoyance au seul prétexte que cette société ne lui avait pas remis la notice lui permettant de connaître les garanties souscrites, les modalités d'entrée en vigueur et les formalités à accomplir en cas de sinistre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce manquement lui aurait causé un quelconque préjudice notamment en le privant de ses droits à garantie, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 932-6 du code de la sécurité sociale et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas été informé des modalités d'entrée en vigueur et des formalités à accomplir en cas de sinistre ; qu'elle en a exactement déduit qu'il avait droit au paiement du capital résultant de l'application de la garantie souscrite au titre de son invalidité permanente, sans avoir à constater l'existence d'un préjudice distinct ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la CRI Prévoyance à garantir la société Les Abeilles du Havre du paiement du capital, alors, selon le moyen :
1 / qu'en matière d'assurance prévoyant le versement d'un capital en cas d'incapacité permanente partielle atteignant le taux de 15 %, le point de départ de la prescription biennale est le jour de la notification à l'assuré de la décision lui accordant une incapacité permanente partielle d'au moins 15 % et non le jour de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité fixant définitivement son taux d'incapacité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Les Abeilles du Havre avait souscrit un contrat d'assurance-prévoyance garantissant ses salariés contre le risque d'incapacité partielle à partir d'un taux d'incapacité de 15 %, que M. X... s'était vu attribuer le 26 octobre 2000 par l'ENIM un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ; qu'en énonçant que l'action en garantie introduite par la société Les Abeilles du Havre à l'encontre de la CRI Prévoyance par assignation du 30 octobre 2003 n'était pas atteinte par la prescription biennale au prétexte inopérant que la CRI Prévoyance avait été informée du sinistre par la société Les Abeilles du Havre dans les deux ans de la décision du 22 octobre 2002 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen portant ce taux d'incapacité permanente partielle à 35 %, la cour d'appel a violé l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en matière d'assurance prévoyant, d'une part, le versement d'un capital en cas d'incapacité permanente partielle atteignant le taux de 15 % et stipulant, d'autre part, qu'à peine de forclusion, les demandes de prestations soient effectuées dans un délai de deux ans après l'ouverture des droits, le délai pour déclarer le sinistre court à compter de la notification à l'assuré de la décision lui accordant une incapacité permanente partielle d'au moins 15 % ; qu'en l'espèce, pour dire que la demande de prestation résultant de la déclaration faite par l'employeur à la CRI Prévoyance le 4 avril 2003 n'était pas forclose, la cour d'appel a retenu que la CRI Prévoyance avait été informée du sinistre par l'employeur dans les deux ans de la décision du 22 octobre 2002 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen ayant définitivement fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'invalide ;
qu'en se déterminant ainsi, lorsque le délai pour déclarer le sinistre courait à compter du 26 octobre 2000, date à laquelle la cour d'appel a constaté que M. X... s'était vu notifier un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui ouvrant droit à garantie, la cour d'appel a violé l'article 11 du contrat de prévoyance décès invalidité permanente du 18 décembre 1992 ;
3 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel a condamné la CRI Prévoyance à garantir la société Les Abeilles du Havre du montant des condamnations prononcées à son encontre du fait de sa responsabilité engagée à l'égard de son salarié pour défaut d'information ;
qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Les Abeilles du Havre avait conclu avec la CRI Prévoyance un contrat d'assurance ayant pour objet de couvrir les risques décès-invalidité de ses salariés, ce dont il résultait que la CRI Prévoyance n'était pas tenue de garantir la société Les Abeilles du Havre des conséquences d'une action en responsabilité civile exercée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la CRI Prévoyance avait été informée du sinistre par l'employeur de l'invalide dans les deux ans de la décision du 22 octobre 2002 fixant définitivement le taux d'incapacité partielle de travail du marin ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la demande en garantie du 30 octobre 2003 n'était pas prescrite et la demande de prestation faite à l'institution de prévoyance le 4 avril 2003 n'était pas forclose ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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