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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 89-61.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-61.111

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge X..., demeurant ... (Mayenne), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le tribunal du 7e arrondissement de Paris, en matière électorale, au profit de : 1°) La Commission Organisation Electorale de la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces (CAMPLP), dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), tour Franklin Cedex 11, 2°) Monsieur Georges Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 3°) Monsieur A..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 4°) L'Union Nationale des Associations de Professions Libérales (UNAPL), ... (16e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de MM. Y..., Roch et de l'UNAPL, les conclusions de M. Z..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé d'annuler le résultat des élections, proclamé le 1er décembre 1988, au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des professions libérales province (collège des professions non juridiques et non judiciaires, région Pays de Loire), alors que diverses circonstances, telle que la grève des postes et des confusions dans l'envoi des notices explicatives, auraient eu une incidence sur le résultat du vote, comme le démontre le taux particulièrement faible de la participation électorale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que les troubles visés dans le recours, qui avaient affecté tous les candidats, aient eu une incidence sur le résultat du vote au point de remettre en cause les élections ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf ;

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Cour de cassation 1989-11-22 | Jurisprudence Berlioz