Cour de cassation, 12 mai 1987. 85-16.150
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.150
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. René X... a acheté auprès de la société G.L.M.-Auto, actuellement en liquidation des biens, un vélomoteur quadricycle de marque FIAM au prix de 23.500 F. ; qu'ayant reçu livraison de ce véhicule le 3 août 1979, il a constaté dès la fin du mois d'août 1979 qu'il présentait de nombreux défauts, lesquels ont nécessité l'intervention de son vendeur jusqu'en mars 1980 ; qu'après expertise judiciaire, il a assigné celui-ci en résolution de la vente pour vices cachés et en remboursement du prix et du coût des réparations laissées à sa charge ; que la société G.L.M.-Auto a appelé en garantie son fournisseur, la société Dip Importation, importateur des véhicules de cette marque en France ; que l'arrêt attaqué (Douai, 2 octobre 1984) a prononcé la résolution de la vente, a condamné la société G.L.M.-Auto à rembourser à M. X... le prix du véhicule, soit 23.500 F., outre 1.205,40 F. pour frais de réparation, ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts et une certaine somme au titre des frais irrépétibles ; qu'il a dit que la société Dip Importation devra garantir la société G.L.M.-Auto de toutes ces condamnations ;
Attendu que la société Dip Importation reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué sur la garantie, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle a dénaturé le rapport d'expertise en ayant omis la troisième hypothèse indiquée par l'expert, relative à l'origine des défauts affectant le véhicule litigieux ; alors, de deuxième part, qu'ayant constaté que la société G.L.M.-Auto était un vendeur professionnel présumé avoir eu connaissance de l'état du véhicule à l'égard de son acquéreur, mais aussi un acheteur professionnel de la même spécialité que la société Dip Importation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en n'ayant pas retenu que la société G.L.M.-Auto était présumée à ce titre avoir pu déceler les vices dont le véhicule aurait été atteint lors de la vente intervenue entre elle et son importateur ; alors, de troisième part, que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à relever que le revendeur ne pouvait pas poser en principe que le véhicule justifiait une vérification technique systématique après être sorti de chez le constructeur, sans rechercher si le vice était ou non décelable pour ce revendeur, manque de base légale au regard des articles 1641 et 1645 du Code civil ; alors, de quatrième part, que la Cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions faisant valoir que la société G.L.M.-Auto avait engagé sa responsabilité envers elle pour avoir effectué de nombreuses interventions sur le véhicule sans la consulter, interventions ayant rendu impossible la restitution de celui-ci dans l'état où il se trouvait lors de la première vente ; et alors, enfin, qu'en la condamnant à garantir la société G.L.M.-Auto des condamnations prononcées contre elle au profit de M. X..., dès lors qu'elle pouvait, tout au plus, être condamnée à restituer le prix qu'elle avait perçu de la société G.L.M.-Auto, prix inférieur au prix de revente par cette dernière à son client, les juges du second degré ont violé l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause et notamment du rapport d'expertise qu'elle n'a pas dénaturé, que les vices du véhicule trouvaient leur origine dans une mauvaise conception ou une mauvaise exécution de la part du constructeur, et a répondu, par là même, aux conclusions prétendument délaissées ; qu'en condamnant la société Dip Importation à garantir la société G.L.M.-Auto de toutes les condamnations mises à la charge de celle-ci, elle n'a fait que tirer les conséquences du fait que les vices ayant entraîné la résolution de la seconde vente n'étaient pas imputables au concessionnaire ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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