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Cour d'appel, 27 novembre 2007. 07/01673

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/01673

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

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R.G. : 07/01673 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 29 Mars 2007 APPELANT : Monsieur Michel X... ... 27350 LA HAYE DE ROUTOT représenté par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : SOCIÉTÉ SECURITE PREVENTION GRAND OUEST (SPGO) ... 14800 DEAUVILLE représentée par Me Bernard LADEVEZE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2007 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2007 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. X... a été engagé le 1er février 1997 par la société ACTION SECURITE SERVICE, en qualité d'attaché commercial ; cette société a été rachetée au cours de l'année 2000 par la société SECURITE PREVENTION GRAND OUEST (SPGO). Le 25 février 2005, il démissionnait de ses fonctions ; le 25 avril 2006, il saisissait le conseil de prud'hommes de ROUEN qui, selon jugement du 29 mars 2007, condamnait la société à lui payer les sommes de : •2.784,49 € à titre de rappel sur commissions de mai à novembre 2001, •1.020,16 € à titre de rappel sur commissions pour chiffre d'affaires de janvier 2002 à février 2005, •1.892,97 € au titre de la prime exceptionnelle de mai 2004 et de juillet 2004 à janvier 2006, •189,29 € au titre des congés payés sur rappel de prime exceptionnelle, •1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, •700 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -le déboutait du surplus de ses demandes ; -prononçait l'exécution provisoire de la décision ; -ordonnait la remise du certificat de travail rectifié. Appel de cette décision était interjeté par M. X... qui fait valoir : que si les commissions liées aux prestations techniques lui ont été réglées, il n'en est pas de même en ce qui concerne celles liées aux prestations de gardiennage réalisées de mai à novembre 2001 et pour la période courant de janvier 2002 à février 2005 ; que les congés payés sont dûs sur les rappels de commissions prononcées par le conseil de prud'hommes de ROUEN, ainsi que sur les périodes 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 ; que les primes anniversaires sont dues et la société, malgré ses réclamations, a toujours refusé de lui fournir le moindre élément afin qu'il puisse les calculer ; qu'il n'a jamais utilisé sa carte affaire pour de prétendues dépenses personnelles ; que sa démission doit être requalifiée en licenciement en raison des nombreux manquements de l'employeur. En conclusion, il est demandé la : confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné la société SPGO à lui régler les sommes de : •2.784,49 € à titre de rappel de commissions de mai à novembre 2001, •1.020,16 € à titre de rappel sur commissions sur chiffre d'affaires, •1.892,97 € au titre de la prime exceptionnelle, •189,29 € au titre des congés payés afférents, •1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, •700 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sa réformation sur l'ensemble des autres dispositions, la Cour devant requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer les sommes de : •7.808,70 € à titre de rappel de congés payés pour les périodes : -1er juin 2000 au 31 mai 2001 -1er juin 2001 au 31 mai 2002 -1er juin 2002 au 31 mai 2003 -1er juin 2003 au 31 mai 2004 -1er juin 2005 au 31 mai 2005 •380,47 € au titre des congés payés sur rappel de commissions prononcées par le conseil de prud'hommes, •15.217,18 € à titre de rappel sur primes anniversaires, •1.521,72 € au titre des congés payés y afférents, •456,24 € prélèvement carte affaire indue, •24.473,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, •4.409,54 € à titre de l'indemnité légale de licenciement, •327,25 € prorata 13ème mois, •1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il est en outre réclamé la remise d'un certificat de travail, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt. La société SPGO a conclu à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement au débouté des réclamations, considérant que M. X... a été rempli de ses droits et qu'il a même bénéficié d'un trop perçu de 3.859,42 € ; elle sollicite la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et demande qu'il lui soit donné acte de la remise par elle du certificat de travail rectifié. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité des demandes de M. X... La société argumente que les demandes sont tardives alors qu'en matière de représentation commerciale, la jurisprudence considère que le délai d'un mois tel que prévu au contrat est suffisant pour permettre aux parties d'arrêter leurs comptes. Mais ce moyen est inopérant dès lors que les demandes présentées sont soumises à la prescription quinquennale et que les bulletins de salaire ne valent pas arrêté de compte. II - Au fond 1) sur le rappel de commission sur affaires réalisées de mai à novembre 2001 Pour contester le bien fondé de cette réclamation, la société verse un tableau faisant apparaître un trop perçu de 2.369,78 € ; cependant, ce tableau comporte des inexactitudes dans la mesure où il prend en compte les commissions relatives aux prestations techniques qui ne sont pas réclamées par M. X.... C'est pourquoi, la décision allouant au salarié, à ce titre, la somme de 2.784,49 € sera confirmée, sauf à y ajouter les congés payés y afférents. 2) sur le rappel de commissions liées aux prestations techniques et de gardiennage pour la période courant de janvier 2002 à février 2005 Sur ce point encore, la société, s'appuyant sur la base de son propre décompte, considère que le salarié a trop perçu. Cependant, ce décompte est lui aussi erroné, ainsi que le fait remarquer justement M. X..., dans la mesure où la société a intégré à tort l'intéressement au chiffre d'affaires du secteur d'activité puisque la demande de M. X... est limitée aux seules commissions ; il s'ensuit que la somme de 1.020,16 € est due à ce titre, conformément à la décision du conseil de prud'hommes, sauf à y ajouter les congés payés afférents. 3) sur les autres demandes sur le rappel de congés payés au titre des périodes 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 La société s'oppose à cette réclamation au motif que M. X... a, pendant ses périodes de congés, bénéficié du maintien intégral de sa rémunération, en ce qu'il touchait le commissionnement sur toutes les affaires conclues concernant son secteur, que ce soit par le siège de la société ou par M. Y... SANTOS, son collègue. Mais cet argument doit être écarté car le contrat de travail ne prévoyait pas que le paiement des commissions incluait les congés payés et la société n'apporte pas la preuve qu'elle aurait réglé les congés payés sur ces commissions. Il y a donc lieu à réformation du jugement sur ce point et à allouer la somme de 7.808,70 €. sur le rappel des primes anniversaires Il est constant que le contrat de travail stipulait le versement d'une prime exceptionnelle, afin de compenser à compter du 1er janvier 2002 l'absence et/ou l'insuffisance de primes dites "anniversaire" ; cette prime d'un montant variable était à valoir sur les primes "anniversaire" versées au titre du renouvellement des contrats. M. X... a reçu régulièrement cette prime exceptionnelle jusqu'en juin 2004, sauf lorsque celle-ci n'était pas due compte tenu des revenus de l'intéressé. Il s'ensuit que cette réclamation n'est pas fondée, à l'exception de la somme de 2.082,26 € que la société reconnaît devoir, la cessation du versement de cette prime exceptionnelle, correspondant à l'arrivée du nouveau directeur administratif et financier à compter de juillet 2004 qui l'a supprimée sans explication. sur le prélèvement de prétendues dépenses personnelles effectuées au moyen de la carte affaires L'article 5 du contrat prévoit le remboursement des frais professionnels sur justificatifs ; la société, dans un premier temps, a retenu cette somme, puis l'a créditée sur le bulletin de salaire de M. X... avant de la prélever à nouveau ; il appartenait à ce dernier, sans renverser la charge de la preuve, de justifier le caractère professionnel de cette dépense, ce qu'il n'a pas fait. C'est pourquoi, c'est à juste titre qu'il a été débouté de cette réclamation. III - Sur la rupture du contrat de travail M. X... réclame pour la première fois devant la Cour, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société s'oppose à cette prétention objectant qu'il a donné sa démission sans réserve, sans imputer le moindre manquement à son employeur et qu'il s'est reconnu débiteur vis-à-vis de la SPGO d'un délai de préavis d'un mois, ce qui serait, selon elle, en contradiction avec la thèse d'une démission forcée. Mais cette version ne correspond pas aux faits tels qu'ils résultent des documents versés ; en effet, M. X... s'est plaint, à plusieurs reprises, au cours de l'exécution de son contrat, des défaillances de son employeur en matière de calcul de ses salaires. Dans ces conditions, M. X... est bien fondé à demander à la Cour la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, il lui est dû la somme de 24.473,36 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 4.409,54 € au titre de l'indemnité de licenciement. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive doit être rejetée, les dommages-intérêts alloués du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant pris en compte la mauvaise volonté de la société à s'acquitter de ces paiements. IV - Sur la prime de fin d'année "prorata temporis" Cette demande n'est pas fondée puisque M. X... ne faisait plus partie de l'entreprise au 31 décembre. La demande de délivrance d'un certificat de travail est devenue sans objet puisque celui-ci a été remis à l'audience. Enfin, l'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit alloué à M. X... la somme de 700 € en sus de celle déjà allouée en première instance pour les frais irrépétibles engagés par lui. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare recevable les demandes de M. X... ; Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a : -condamné la société SECURITE PREVENTION GRAND OUEST à verser à M. X... les sommes de : •2.784,49 € à titre de rappel sur commissions de mai à novembre 2001, •1.020,16 € à titre de rappel sur commissions pour chiffre d'affaires de janvier 2002 à février 2005, •1.892,97 € au titre de la prime exceptionnelle de mai 2004 et de juillet 2004 à janvier 2006, •189,29 € au titre des congés payés sur rappel de prime exceptionnelle, •700 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -débouté M. X... de sa demande pour prélèvement carte affaire indue, de sa demande au prorata du 13ème mois, et rappel sur primes anniversaires ; L'infirmant pour le surplus ; Dit que la démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société SPGO à payer les sommes de : •7.808,70 € au titre de rappel de congés payés pour les périodes du 1er juin 2000 au 25 février 2005, •380,47 € au titre des congés payés afférents aux rappels de commissions prononcés par le conseil de prud'hommes, •24.473,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, •4.409,54 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, •700 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Constate qu'il a été remis à l'audience le certificat de travail conforme ; Ordonne le remboursement par la société SPGO aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X... du jour du licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ; Condamne la société SPGO aux dépens. Le greffierLe président

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Cour d'appel 2007-11-27 | Jurisprudence Berlioz