Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-82.376
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.376
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 9 février 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs ;
Attendu que René X... est poursuivi pour avoir construit, en zone submersible, deux serres horticoles, sans autorisation, et en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, la juridiction du second degré retient que ces bâtiments, qui ne peuvent être considérés comme des extensions d'ouvrages agricoles, ont été édifiés malgré les refus réitérés du maire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, et en l'absence d'autorisation régulière, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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